Legislator Jurisprudence & Législation
2401472 Généré par l'IA

Administrative Judge Orders Expert Assessment of Unstable Cliff Safety Risk

Numéro de cause 2401472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals owning property adjacent to an unstable cliff petitioned the administrative judge for an emergency order to mandate an expert assessment of the significant collapse risk affecting their land and posing a danger to the public below. The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the assessment necessary due to the severe safety risk posed by the cliff's instability, notwithstanding the municipality's argument that a principal action was already pending. However, the court rejected the request for a preliminary report, stating that establishing one is not a mandatory obligation for an expert, and denied the claims for legal costs under Article L. 761-1 as neither party was deemed to have definitively lost the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Administrative Judge Orders Expert Assessment of Unstable Cliff Safety Risk: The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the assessment necessary due to the severe safety risk posed by the cliff's instability, notwithstanding the municipality's argument that a principal action was already pending. However, the court rejected the request for a preliminary report, stating that establishing one is not a mandatory obligation for an expert, and denied the claims for legal costs under Article L. 761-1 as neither party was deemed to have definitively lost the proceedings.

Mots-clés

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évaluation des risques danger public expertise administrative honoraires de l'expert inspection locale fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the request for expert appraisal.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to set the conditions for the expert to file their report.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 15 février 2024 et le 12 mars 2024, M. A B, Mme D B et Mme C B, représentée par Me Grimaldi, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur parcelle cadastrée section AX n°92 sise 21 allée de la Falaise à Carry-le-Rouet (13620) ;

2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport.

Ils soutiennent qu'il existe un risque accru d'effondrement d'une partie de la falaise.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de donner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage ;

3°) de mettre à la charge des consorts B, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité.

La procédure a régulièrement été communiquée à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à l'association syndicale Libre de Banqueroute, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3.Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la commune de Carry-le-Rouet fait valoir que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que le juge du fond a été saisie d'une requête au fond enregistrée sous le n° 2400647. Toutefois, compte tenu de l'instabilité de la falaise attenante à la propriété des requérants, située en surplomb, faisant courir un risque grave tant pour leur sécurité que celles notamment des usagers de la plage située en contre-bas, leur demande d'expertise présente une utilité. Dès lors, cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le pré-rapport :

4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions des consorts B tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

3. Les consorts B et la commune de Carry-le-Rouet ne peuvent être regardées comme ayant qualité de parties perdantes pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les consorts B et la commune de Carry-le-Rouet, doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur E F, domiciliant 16 avenue des Cistes à Roquefort la Bédoule (13830), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés parcelle cadastrée section AX n°92 sise 21 allée de la Falaise, 13620 à Carry-le-Rouet ;

2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

3°) décrire l'état actuel de la falaise et sa détérioration ; en définir sa nature, son importance et son éventuel caractère évolutif ;

4°) donner un avis motivé sur les risques encourus pour la sécurité des personnes et des biens relatifs aux désordres constatés ;

5°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires pour sécuriser de manière pérenne la falaise ; en évaluer le coût et la durée ;

7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D B, Mme C B, à la commune de Carry-le-Rouet, à l'association syndicale libre de banqueroute à la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à l'expert, Monsieur E F.

Fait à Marseille, le 05/07/2024.

La juge des référés,

Signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,