Legislator Jurisprudence & Législation
2401468 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Competence and Lack of Human Rights Violation

Numéro de cause 2401468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated the country of destination. The court determined that the signatory of the decision was competent due to a valid delegation of authority, the decision was sufficiently motivated, and the necessary examination of the applicant's personal situation was performed, rejecting claims of procedural irregularity, errors of law, and violations of human rights conventions concerning the refusal of the permit. Furthermore, the court found no basis to overturn the obligation to leave or the designation of the destination country, concluding that the applicant's private and family life or the best interests of her children did not warrant protection against removal, especially since no risk of inhuman or degrading treatment in the country of origin was established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Competence and Lack of Human Rights Violation: The court determined that the signatory of the decision was competent due to a valid delegation of authority, the decision was sufficiently motivated, and the necessary examination of the applicant's personal situation was performed, rejecting claims of procedural irregularity, errors of law, and violations of human rights conventions concerning the refusal of the permit. Furthermore, the court found no basis to overturn the obligation to leave or the designation of the destination country, concluding that the applicant's private and family life or the best interests of her children did not warrant protection against removal, especially since no risk of inhuman or degrading treatment in the country of origin was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement griefs de droits humains congé de convenance personnelle autorité administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the petitioner's initial claims (point 3 of the request), would typically cover costs, but since the request for costs was rejected in Article 1, no specific cost provision is explicitly applied in the operative part regarding the imposition of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.
Article 2
This article concerns the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the petitioner's initial claims (point 3 of the request), would typically cover costs, but since the request for costs was rejected in Article 1, no specific cost provision is explicitly applied in the operative part regarding the imposition of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- La décision portant refus de séjour :

o a été prise par une autorité incompétente ;

o n'est pas suffisamment motivée ;

o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

o est entachée d'une erreur de droit ;

o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- La décision portant obligation de quitter le territoire français :

o a été prise par une autorité incompétente ;

o n'est pas suffisamment motivée ;

o a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;

o est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- La décision fixant le pays de destination :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les observations de Me Labelle, pour Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. E C qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-191 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la nationalité de Mme D, ses conditions d'entrée et de séjour, sa situation personnelle en France et ses liens familiaux et la circonstance qu'il n'est pas établi de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de sa vie privée et familiale au seul motif qu'elle relève de la procédure de regroupement familial. Il ne ressort pas non plus de ces pièces que le préfet n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre sa décision. Les moyens tirés de ces erreurs de droit doivent donc être écartés.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France régulièrement en avril 2018 quelques semaines après s'être mariée avec un ressortissant russe résidant régulièrement en France et y a sollicité l'asile. Elle s'est maintenue sur le territoire malgré le rejet, en 2019, de sa demande d'asile, le refus d'autorisation de regroupement familial opposé à son époux en septembre 2022 et un refus de titre de séjour en décembre 2022. Si la requérante argue de sa grossesse et de la scolarisation de ses deux enfants nés en en France, elle ne fait pas état de contraintes professionnelles, ne démontre pas qu'elle ne remplirait pas les conditions de regroupement familial, dont l'autorisation n'a été refusée qu'au seul motif de sa présence en France, et ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle regagne son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial. Rien n'établit que son époux ne pourrait pas lui rendre visite en Géorgie pendant cette instruction. La situation personnelle et familiale de Mme D ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. En ayant refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineur et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet doivent également être écartés.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, notamment sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 3 et 5.

8. En deuxième lieu, Mme D, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, a été mise en mesure de faire valoir les observations qu'elle souhaitait lors de cette demande et pendant l'instruction de celle-ci, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle serait susceptible d'être éloignée à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme D n'est pas entaché d'illégalité. La décision en litige n'est donc pas dépourvue de base légale.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est écarté pour les motifs exposés au point 3.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D n'est pas entachée d'illégalité. La décision en litige n'est donc pas dépourvue de base légale.

12. En dernier lieu, Mme D, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, son pays d'origine, où ni elle-même ni son époux n'établissent pas ne pas être légalement admissibles et où ils se sont d'ailleurs mariés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé :

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé :

P. MINNE

Le greffier,

Signé :

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401468