Legislator Jurisprudence & Législation
2401468 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order that denied a residency permit, ordered the applicant to leave the territory without delay, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, finding that the prefect's decision was legally sound; the court dismissed the claim of author incompetence due to a valid delegation of authority, determined that the denial of the permit did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under international conventions because the family could relocate to the home country, found no manifest error of appreciation regarding humanitarian grounds, upheld the refusal to grant a voluntary departure period due to the applicant's failure to comply with a prior removal order, and concluded that the one-year re-entry ban was appropriately issued based on the relevant legal criteria.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residency Permit and Re-entry Ban Upheld: En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement révocation de l'autorisation de séjour motifs humanitaires départ du pays autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. F, représenté par Me Sabatier, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière habituelle depuis plus de six ans en France, qu'il y vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, scolarisés, âgés respectivement de treize ans et de onze ans, que son épouse est bénévole dans deux associations et que la société ALP Carrelages lui a proposé un emploi d'agent polyvalent sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de cette décision ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le recours à l'article L. 612-3 est soumis à une double possibilité ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président,

- et les observations de Me Sabatier, avocat, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E D, directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, lequel bénéficiait d'une délégation de la part de la préfète de l'Ain en date du 11 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain le 13 décembre 2023 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il est constant que M. C, ressortissant albanais né le 22 avril 1986, et Mme A épouse C, ressortissante albanaise né le 15 mai 1986, sont entrés en France en mai 2017 avec leurs deux enfants nés respectivement le 12 juillet 2010 et le 26 juillet 2012 et que M. C n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 février 2019, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 26 juin 2019 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 2020. Si le requérant fait valoir qu'il réside de manière habituelle depuis plus de six ans en France, qu'il y vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, scolarisés, âgés respectivement de treize ans et de onze ans, que son épouse est bénévole dans deux associations et que la société ALP Carrelages lui a proposé un emploi d'agent polyvalent sous contrat de travail à durée indéterminée, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Albanie et que leurs enfants continuent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. C n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

6. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l'édiction de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.

7. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 février 2019, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux. Dans ces conditions, la préfère de l'Ain n'a pas entaché sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

12. Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de M. C, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2401468 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Sabatier et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,