Prefectural Appointment Refusal Upheld in Residency Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a booking kept them in an irregular status and constituted a significant administrative malfunction. The court denied the request, reasoning that although administrative delays can justify urgency under the summary proceedings article, the applicant, having entered the country three years prior and only initiating regularization proceedings nearly three years later without citing specific urgent circumstances, failed to demonstrate the requisite immediate need to override the standard order of examination for residency applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Appointment Refusal Upheld in Residency Application Case: The court denied the request, reasoning that although administrative delays can justify urgency under the summary proceedings article, the applicant, having entered the country three years prior and only initiating regularization proceedings nearly three years later without citing specific urgent circumstances, failed to demonstrate the requisite immediate need to override the standard order of examination for residency applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the substance of the request.
Cited in the dispositive implicitly by rejecting the claim made under this article (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintient en situation irrégulière ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des observations le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité malienne, né le 21 décembre 1988, déclare être entré en France le 3 mai 2020 et s'y être maintenu depuis lors. Il expose avoir sollicité, le 28 juin 2023, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer, le 28 juin 2023, auprès de la préfecture des Yvelines un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de l'intéressé est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France en 2020, selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juin 2023, soit trois ans après, sans que ce délai ne lui semble alors excessif. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401468