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2401467 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Citing ECHR Violations

Numéro de cause 2401467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national who entered the territory irregularly sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the country, specifying a destination and imposing a three-year re-entry ban, arguing that the decision violated rights under the European Convention on Human Rights, contained legal and factual errors regarding the obligation to leave, and that the re-entry ban disproportionately impacted his right to study and work. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the invocation of Article 15 of the Convention inapposite because the situation described did not constitute a public emergency allowing derogation, and holding that the applicant failed to provide sufficient specific detail to substantiate the alleged errors of law or fact, or the manifest error of assessment concerning the personal consequences of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; National Seeks Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Citing ECHR Violations: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the invocation of Article 15 of the Convention inapposite because the situation described did not constitute a public emergency allowing derogation, and holding that the applicant failed to provide sufficient specific detail to substantiate the alleged errors of law or fact, or the manifest error of assessment concerning the personal consequences of the re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée griefs de droits humains départ du pays convention européenne des droits de l'Homme éloignement erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the application for annulment of the administrative decision.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application for annulment of the administrative decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400703 du 29 janvier 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C.

Par une requête enregistrée initialement le 17 janvier 2024 au tribunal administratif de Melun et le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de céans, M. A C représenté par Me Zubaroglu, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à étudier et de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité marocaine, est né le 9 janvier 1997 à Oujda (Maroc) et est entré dans des conditions irrégulières sur le territoire français le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. () ".

3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu'elle prévoit en cas de guerre ou d'autre danger menaçant la vie de la nation, doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ces moyens ne sont toutefois pas assortis de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

5. En se bornant à faire valoir son droit à étudier et à travailler, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Au demeurant, il n'apporte aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J.C BLa greffière,

Signé

A. Capelle

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.