Prefectural Residency Permit Receipt Satisfies Urgent Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate or receipt for a residency permit application, asserting employment and strong private ties in the country, but the administrative judge declined to rule on the injunction request because the prefect had since provided a residency application receipt on May 17, 2024, thereby satisfying the immediate need and rendering the request for an order moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Permit Receipt Satisfies Urgent Application Mootness: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order regarding the request for an injunction, which was deemed unnecessary to rule upon.
This article reflects the final order rejecting the remainder of the requests (which includes the claim for costs).
This article formed the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief proceedings, though the court ultimately did not rule on the merits of the injunction due to the administrative action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 Mme B A, représentée par Me Chabre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour sous une semaine et 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande réputée complète de titre de séjour salarié en 2023 mais n'a aucune nouvelle de l'état de son instruction ;
- l'urgence est avérée car ayant un emploi et un CDI en France depuis janvier 2021 chez un ressortissant français s'y situe le centre de ses intérêts privés puisque célibataire et sans enfant elle n'a pas d'attaches dans son pays d'origine le Sénégal, relevant ainsi de l'article 8 de la CEDH ;
- elle a produit son passeport et son acte de naissance à la préfecture ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir avoir délivré un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le Conseil d'Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : " Considérant que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu'enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ".
3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :
- l'urgence ;
- l'utilité ;
- l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- l'absence de contestation sérieuse ;
- la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. Le préfet du Var établit avoir délivré le 17 mai 2024 un récépissé de demande de carte de séjour à la requérante. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 05 juin 2024.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2401466