Legislator Jurisprudence & Législation
2401465 Généré par l'IA

Departmental Council Obligation to Re-evaluate APA Plan and Immediate Grant of Home Assistance

Numéro de cause 2401465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental council to re-evaluate the personalized autonomy allowance (APA) plan for their mother and immediately grant 136 hours of monthly home assistance via the CESU+ system starting from a specified date, arguing financial urgency due to new care needs following a service provider's contract termination. The court rejected the request because one of the required conditions for the summary proceeding was not met: the requested modification to the APA plan, which proposed combining salaried and CESU+ assistance to reach 136 hours, constituted a serious contestation as it bypassed the mandatory prior multidimensional evaluation required by law for any plan revision, even though the council had not yet formally ruled on the revision request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Obligation to Re-evaluate APA Plan and Immediate Grant of Home Assistance: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental council to re-evaluate the personalized autonomy allowance (APA) plan for their mother and immediately grant 136 hours of monthly home assistance via the CESU+ system starting from a specified date, arguing financial urgency due to new care needs following a service provider's contract termination. The court rejected the request because one of the required conditions for the summary proceeding was not met: the requested modification to the APA plan, which proposed combining salaried and CESU+ assistance to reach 136 hours, constituted a serious contestation as it bypassed the mandatory prior multidimensional evaluation required by law for any plan revision, even though the council had not yet formally ruled on the revision request.

Mots-clés

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assistance administrative autonomie financière contrat de droit administratif droit des obligations contribution aux frais de soins procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because one of the conditions for granting the measure under this article was not met (rejection of the main request).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the defendant's request for the payment of legal costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2024, le 25 avril 2024 et le 3 mai 2024, Mme C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au conseil départemental du Gard d'étudier et de rendre une décision sur la demande de réévaluation du plan d'aide personnalisée d'autonomie (APA) de sa mère, Mme A B ;

2°) de mettre en application la mesure sollicitée et débloquer un volume de prise en charge de l'APA de 136 heures par mois pour un salariat à compter du 1er mai 2024 via le système CESU+, dans l'attente du réexamen de sa demande par le conseil départemental du Gard.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par sa situation financière, notamment la nécessité de rembourser ses prêts bancaires contractés aux fins de rénovation du logement de sa mère ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle sera en mesure de débloquer un contrat en salariat de 136 heures par mois via le système CESU+ à compter du 1er mai 2024 afin d'accompagner sa mère en continu ;

- il n'y a aucun obstacle à l'exécution d'une mesure administrative dès lors que la situation personnelle de Mme A B a changé au mois d'octobre 2023 peu après la révision du plan APA du 18 septembre 2023, elle dû prendre en charge la toilette du matin elle-même suite à la rupture du contrat par le prestataire de services d'aide à domicile du matin justifiée par l'alitement de sa mère ;

- il n'y a en l'espèce aucune contestation sérieuse à ordonner la mesure sollicitée :

*en passant par un système de salariat CESU+, sa mère pourra financer avec l'aide de l'APA un salarié à 136 heures par mois, ce qui coutera moins cher au département,

*elle propose de reprendre à sa charge les frais d'hygiène à hauteur de 60 euros par mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence d'aggravation de l'état de santé de Mme B qui bénéficie déjà d'un plan d'aide APA tenant compte de sa situation actuelle ;

- la mesure sollicitée est sérieusement contestable dès lors que :

*la requérante entend faire attribuer à sa mère un volume de prise en charge du plan APA de 136 heures en combinant salariat et système CESU+ au mépris de l'évaluation préalable obligatoire prévue à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ; cette solution technique est proposée en méconnaissance des textes régissant le dispositif APA et du principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant le service public ;

*le souhait de la requérante de pouvoir être rémunérée en qualité d'aidante nécessite la conduite d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article L. 232-3-2 et D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le contrôle d'une absence de conflit d'intérêt ;

*la situation de la bénéficiaire de l'APA doit être pleinement appréciée par le département dans le cadre de l'évaluation préalable obligatoire à toute révision du plan APA, à l'instar des autres usagers des services publics du département ; une visite est prévue à cet égard le 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, fille de Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental du Gard de statuer sur sa demande de révision du plan d'aide personnalisée d'autonomie de sa mère formulée par courriel le 18 mars 2024 et sollicite qu'un volume de 136 heures par mois soit débloqué pour un salariat à compter du 1er mai 2024 via le système CESU+, dans l'attente du réexamen de sa demande par le conseil départemental du Gard.

Sur l'objet du litige :

2. A la date de la présente décision, le conseil départemental du Gard ne s'est pas prononcé favorablement sur la demande de Mme B. Il s'en suit que la requête n'est pas dépourvue d'objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. /Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article R. 232-28 du même code : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. - Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, alitée depuis septembre 2023 et classée en groupe iso-ressources 1, bénéficie d'un plan d'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2025 comprenant une aide à domicile intervenant 54 heures par mois ainsi que des frais d'hygiène. La demande de révision de ce plan, formulée par sa fille, tendant à l'octroi d'un volume d'aide à domicile de 136 heures par mois en combinant salariat et CESU+ se heurte à une contestation sérieuse en l'absence des conclusions de l'évaluation multidimensionnelle obligatoire prévue par l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fins de non-lieu à statuer et de paiement des frais d'instance présentées par le département du Gard sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 5 juin 2024.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401465