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2401464 Généré par l'IA

Employee Withdrawal of Dismissal Annulment Claim Against CROUS

Numéro de cause 2401464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of their dismissal by a regional university and school works center (CROUS), claiming procedural irregularities, including denial of access to medical files, failure to consult the joint consultative committee, insufficient notice period, and erroneous grounds for dismissal related to therapeutic part-time work, along with allegations of discrimination and failure to propose suitable alternative employment. The Tribunal Administratif de Rennes simply acknowledged and accepted the employee's subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Withdrawal of Dismissal Annulment Claim Against CROUS: The Tribunal Administratif de Rennes simply acknowledged and accepted the employee's subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim.

Mots-clés

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annulation du congé licenciement abusif retrait des conclusions civiles congé sans solde délai de résiliation suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the court's final order giving notice of the withdrawal of the action.

Article 2

This article sets out the procedural order for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Douard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre de licenciement du 27 octobre 2023 prise par la directrice adjointe du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Rennes Bretagne, ensemble la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du CROUS l'a licencié et la décision du 15 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner le CROUS Rennes Bretagne à lui verser la somme de 2 975,82 euros quitte à parfaire jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir au titre du préjudice financier subi et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'illégalité du licenciement ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CROUS Rennes Bretagne à lui verser la somme supplémentaire de 413,18 euros outre le paiement d'un mois de préavis supplémentaire ;

4°) de mettre à la charge du CROUS Rennes Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel en méconnaissance du 5° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

- la procédure suivie est également irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire n'a jamais été consultée en méconnaissance du b) du 3° de l'article 17 du décret

n°86-83 du 17 janvier 1986, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- il n'a pas bénéficié des deux mois de préavis auxquels il pouvait légalement prétendre en vertu des dispositions de l'article 46 et du III de l'article 28 du décret n°86-83 ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : il a été placé en mi-temps thérapeutique à la suite de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 1er juin 2023 et les trois hypothèses visées par l'article 17 du décret n° 86-83 qui fondent son licenciement ne correspondent pas à sa situation ;

- aucun reclassement sérieux ne lui a été proposé et aucun constat médical d'inaptitude n'a été pris : les postes qui lui ont été proposés ne respectent pas les prescriptions médicales et le médecin du travail n'a pas été consulté sur ces propositions ; d'autres postes auraient pu lui être proposés, à savoir le poste de gestionnaire locative et de responsable distribution automatique et il est victime d'une discrimination liée à son âge et à son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le CROUS Rennes Bretagne, représenté par la société d'avocats Ares, informe le tribunal qu'il décerne acte du désistement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Rennes Bretagne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux

Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.