Legislator Jurisprudence & Législation
2401463 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2401463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectoral order refusing a one-year residence permit based on serious health grounds and the best interest of her child, claiming insufficient motivation, procedural irregularities concerning the medical assessment, and violations of human rights conventions due to the necessity of care in France and her child's schooling. The court rejected all arguments, finding the refusal decision sufficiently motivated, the medical opinion validly obtained, and determining that the applicant failed to demonstrate that appropriate treatment for her pathology was unavailable in her country of origin, and that the removal order did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, given her relatively recent arrival and the lack of established proof regarding the impossibility of her child accompanying her.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: The court rejected all arguments, finding the refusal decision sufficiently motivated, the medical opinion validly obtained, and determining that the applicant failed to demonstrate that appropriate treatment for her pathology was unavailable in her country of origin, and that the removal order did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, given her relatively recent arrival and the lack of established proof regarding the impossibility of her child accompanying her.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement décision étrangère nécessité médicale renvoi malgré motifs médicaux violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a présenté, le 23 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 13 and consequently Article 3 of the initial claims which were rejected in the final order (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 13 and consequently Article 3 of the initial claims which were rejected in the final order (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 13 and consequently Article 3 of the initial claims which were rejected in the final order (Article 1).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 13 and consequently Article 3 of the initial claims which were rejected in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par

Me Kamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, dès lors que les conditions de son départ du Sénégal ne sont pas rappelées, et qu'il n'est pas mentionné que son premier enfant vit en Mauritanie, que son compagnon est français, ni qu'elle est la mère d'un enfant né et scolarisé en France ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rédigé par l'autorité médicale compétente, respecte les conditions de forme prescrites par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et contient les éléments permettant d'identifier ses auteurs ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'évolution de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté au Sénégal ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils est scolarisé en France depuis 2022 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un éloignement aurait pour conséquence l'arrêt des soins dont elle bénéficie en France, entrainerait des conséquences dramatiques sur son état de santé et qu'elle l'éloignerait de son compagnon ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils est scolarisé en France depuis 2022 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 16 avril 1988, déclare être entrée en France le 9 mars 2020. Elle a présenté, le 23 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à Mme A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise, outre les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, que si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant le droit au séjour en France, ni celle l'obligeant à quitter le territoire français, sont insuffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'ait été dument prise en compte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, que l'arrêté attaqué ne préciserait pas que l'un de ses enfants réside en Mauritanie et non au Sénégal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2023, le collège des médecins de l'OFII, composé de trois praticiens, s'est prononcé sur l'état de santé de Mme A, sur le fondement d'un rapport du médecin rapporteur, établi le 22 aout 2023 et transmis au collège le 4 septembre 2023. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour est intervenue en méconnaissance de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".

6. En se bornant à se prévaloir d'un article de presse, dont il ressort, non pas que l'affection dont elle est atteinte ne puisse pas être traitée au Sénégal, mais que les patients tardent à se rendre chez un praticien et que les médecins généralistes ont tendance à préconiser un traitement chirurgical parfois inutile, Mme A ne démontre pas que l'autorité préfectorale aurait retenu à tort qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine. Elle n'est, par suite, et alors même que le préfet relève que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves, pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaitrait les dispositions rappelées au point précédent.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si Mme A déclare être entrée en France le 9 mars 2020, elle n'établit pas sa présence sur le territoire français avant le 31 juillet 2020, date à laquelle elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2022. Par ailleurs, et comme cela a été exposé précédemment, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, elle ne justifie de leur communauté de vie qu'à partir du 15 mars 2024, postérieurement à la décision qu'elle conteste, et elle n'allègue par ailleurs pas exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que son fils vivant en France et qui, compte-tenu de son jeune âge, a vocation à l'accompagner, est scolarisé en petite section de maternelle, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour, ni celle l'obligeant à quitter le territoire français, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'elles méconnaitraient les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités.

9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Il n'est pas démontré que l'enfant de Mme A ne puisse l'accompagner au Sénégal pour y poursuivre sa scolarité, au demeurant très récente. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.

11. Mme A, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale.

12. En dernier lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de Mme A exposés aux points 3, 6, 8 et 10 du présent jugement, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme et tirée de la tardiveté de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kamal et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.