Administrative Court Order for Expert Medical Evaluation of Damages Following Service-Related Injury and Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order for an expert evaluation concerning damages resulting from a service-related accident in 2021 and a subsequent service-related illness recognized in 2023, to be charged to the local authority. The administrative court granted the request for the expert examination, as permitted under the relevant procedural code, appointing a specific medical expert to assess the claimant's health, sequelae related to the work incidents, and evaluate various categories of patrimonial and extrapatrimonial damages. However, the court rejected the associated claims for immediate payment of expert costs and legal fees, reserving the decision on the allocation of these costs until after the expertise is completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Administrative Court Order for Expert Medical Evaluation of Damages Following Service-Related Injury and Illness: The administrative court granted the request for the expert examination, as permitted under the relevant procedural code, appointing a specific medical expert to assess the claimant's health, sequelae related to the work incidents, and evaluate various categories of patrimonial and extrapatrimonial damages. However, the court rejected the associated claims for immediate payment of expert costs and legal fees, reserving the decision on the allocation of these costs until after the expertise is completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for granting the request for an expert assessment.
This article was cited when rejecting the applicant's request concerning the provisional allocation of expertise costs.
This article was cited when rejecting the request for costs/fees.
These articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission.
This article was cited concerning the notification procedure for the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 7 avril 2021 et de la maladie reconnue imputable au service par une décision du 11 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement d'une somme au titre des frais d'expertise.
La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Seine-Eure qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de du département de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. B A et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. A en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 7 avril 2021 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. B A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l'accident de service du 7 avril 2021 ainsi que ceux en lien avec la maladie reconnue imputable au service le 11 janvier 2023 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération Seine-Eure et au Dr C D, expert.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2024 .
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER