Administrative Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various procedural errors and violations of fundamental rights. The court dismissed most claims, finding the order was competently issued, sufficiently motivated, and the immediate expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the applicant's circumstances (unmarried, no family dependents, illegal work, and establishing a business). However, the court annulled the three-year re-entry ban, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by imposing it despite the absence of a public order threat and the applicant's demonstrated professional integration efforts, although it maintained the obligation to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge: The court dismissed most claims, finding the order was competently issued, sufficiently motivated, and the immediate expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the applicant's circumstances (unmarried, no family dependents, illegal work, and establishing a business). However, the court annulled the three-year re-entry ban, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by imposing it despite the absence of a public order threat and the applicant's demonstrated professional integration efforts, although it maintained the obligation to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for imposing the ban on returning to French territory when no voluntary departure period is granted, and the court annulled the duration imposed under this provision.
This article governs the decision regarding costs (frais liés au litige), which the court explicitly decided not to apply in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 au tribunal administratif de céans,
M. B C, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par mois de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les conditions d'application ont été précisées par la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontre pas l'établissement du risque de fuite du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, est né le 13 janvier 1992 à Tizi Ouzou (Algérie) et est entré dans des conditions indéterminées sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par arrêté n° 2024-Pref-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Essonne a donné à Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il n'est, en l'espèce, ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° précité. Le requérant ne peut pas plus se prévaloir utilement de la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui est en tout état de cause dépourvue de toute valeur réglementaire.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant soutient que la décision du 30 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, et sans charge de famille, qu'il a déclaré, d'une part, exercer illégalement une activité professionnelle en qualité d'échafaudeur sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, avoir créé une entreprise ayant comme activité principale " l'achat et la vente de vêtements, ganterie et de toutes autres produits non réglementés en ambulant sur les marchés, e-commerce, achat et la vente en ligne de toutes pièces détachées et équipements de vélo, livraison à vélo ". De surcroît, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu durant vingt-sept années consécutives. Ainsi, ledit arrêté ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
9. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, dont le requérant ne conteste pas utilement les indications, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 octobre 2019 par le préfet de la Haute-Garonne, le préfet de l'Essonne a pu, sans erreur de manifeste d'appréciation, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.
12. En second lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément droit ou de fait propre à la décision fixant le pays de destination et ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. D'autre part, eu égard à l'absence de caractérisation de menace à l'ordre public ainsi qu'à la situation professionnelle de M. C qui est caractéristique d'une véritable démarche d'insertion professionnelle, en ce qu'il a créé sa propre entreprise en 2021, que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, et ce nonobstant la circonstance que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 qu'en tant que celui-ci lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C ELa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.