Ministerial Decision Point Withdrawal Suspension Request Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the execution of a ministerial decision from October 5, 2010, which withdrew all points from their driving license due to zero balance, asserting urgency and claiming they never committed the underlying offenses. The court rejected the request for suspension because the application filed in February 2024 was filed over thirteen years after the challenged decision was formally notified to the applicant in October 2010, thus failing to meet the two-month time limit for judicial review established by administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Ministerial Decision Point Withdrawal Suspension Request Timeliness Challenge: The court rejected the request for suspension because the application filed in February 2024 was filed over thirteen years after the challenged decision was formally notified to the applicant in October 2010, thus failing to meet the two-month time limit for judicial review established by administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request as ordered in Article 1 of the dispositive.
The rejection of the request is based on the tardiness of the filing, judged under this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401463, Mme A, représentée par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme A soutient que :
* La condition d'urgence est remplie ;
* Elle n'a jamais commis d'infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principale, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2401066 enregistrée le 10 février 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2010;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me Reins, représentant Mme A;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer;
Vu l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48SI a été notifiée à Mme A le 5 octobre 2010 selon l'accusé de réception signé par la requérante produit par le ministre de l'intérieur. Ainsi la requête enregistrée le 24 février 2024 soit plus de 13 ans après la notification de la décision attaquée est tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
H. SIMON La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401463