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2401462 Généré par l'IA

Work Bonus Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Precarity

Numéro de cause 2401462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the discretionary waiver of a 929.55 euro overpayment of a work bonus, arguing financial precarity, while the family allowance fund contended precarity was unsubstantiated. The administrative court determined that it must review the merits of the waiver request based on the debtor's current good faith and precarity. Finding that the claimant's monthly income of nearly 1,400 euros, inclusive of social benefits, was sufficient to cover monthly expenses of about 916 euros, the court concluded that the claimant failed to demonstrate a financial situation preventing repayment of the remaining debt of 878.26 euros, especially since payment schedules were available, leading to the dismissal of the request for annulment and total debt waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Work Bonus Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Precarity: The administrative court determined that it must review the merits of the waiver request based on the debtor's current good faith and precarity. Finding that the claimant's monthly income of nearly 1,400 euros, inclusive of social benefits, was sufficient to cover monthly expenses of about 916 euros, the court concluded that the claimant failed to demonstrate a financial situation preventing repayment of the remaining debt of 878.26 euros, especially since payment schedules were available, leading to the dismissal of the request for annulment and total debt waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage montant à libre disposition prime de salaire prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article is the dispositive ruling rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 avril 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 929,55 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.

Mme B... soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

La caisse d'allocations familiales soutient que la précarité n’est pas démontrée.

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 929,55 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

Il résulte de l’instruction que Mme B... perçoit un revenu mensuel de près de 1 400 euros, allocations sociales comprises, suffisant pour permettre de faire face à des charges courantes mensuelles se montant, compte tenu des justificatifs produits, à environ 916 euros. Par suite, Mme B... n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due de 878,26 euros, et alors qu’elle peut demander un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives à la caisse d'allocations familiales.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant une remise gracieuse de son indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.