Legislator Jurisprudence & Législation
2401460 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2401460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who was denied asylum status after an initial rejection and an appeal loss, sought annulment of a prefectural order compelling her departure from the territory within 30 days, citing insufficient motivation, manifest error in assessing her situation, and medical grounds preventing removal. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that the removal order was sufficiently motivated as it detailed the assessment of her right to stay and human rights compliance, that her situation had been examined, and that the claimed post-traumatic stress and anxiety did not constitute a sufficiently severe medical condition to impede deportation, nor was the mere contemplation of applying for a medical residence permit an obstacle to the removal decision.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Rejected: The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that the removal order was sufficiently motivated as it detailed the assessment of her right to stay and human rights compliance, that her situation had been examined, and that the claimed post-traumatic stress and anxiety did not constitute a sufficiently severe medical condition to impede deportation, nor was the mere contemplation of applying for a medical residence permit an obstacle to the removal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé éloignement motif d'asile statut de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est pris en violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; son état de santé fait obstacle à son éloignement et elle a fait des démarches pour déposer un titre de séjour pour étranger malade.
Article 1er
This article rejects the application ('La requête de Mme A B est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application ('La requête de Mme A B est rejetée').

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section to examine and reject the applicant's arguments regarding motivation and the review of her situation under the contested order, which is the subject of the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 14 avril 2024 et un mémoire complémentaire du 20 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal :

- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2024/32 du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation ;

- l'arrêté est pris en violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; son état de santé fait obstacle à son éloignement et elle a fait des démarches pour déposer un titre de séjour pour étranger malade.

Par un mémoire reçu le 7 mai 2024 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :

- le rapport de M. Abauzit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 1er février 1993 à Jelma (Tunisie) a présenté une demande d'asile enregistrée le 13 décembre 2021 par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée le 16 mars 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) l'a déboutée le 29 février 2024 de son recours formé contre cette décision de refus. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi.

3. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-036, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " L'acte attaqué mentionne notamment que la requérante a été déboutée du droit d'asile, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et qu'elle n'a pas communiqué d'éléments d'information justifiant qu'elle pourrait être admise au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, et examine sa situation au regard d'une atteinte portée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté mentionne que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. L'acte énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et il est suffisamment motivé. Les éléments de fait mentionnés dans l'arrêté permettent par ailleurs d'apprécier que la situation de la requérante a fait l'objet d'une vérification du droit au séjour. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de la situation de la requérante, tel que prévu par les dispositions précitées, ne peut être qu'écarté.

5. Mme B fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement et qu'elle a fait des démarches pour déposer un titre de séjour pour étranger malade. Sur le premier point, la requérante fait valoir qu'elle souffre de stress-posttraumatique et d'importantes crises d'anxiété pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement depuis son arrivée en France, mais elle ne justifie pas, en produisant un certificat médical d'un médecin généraliste mentionnant que son état de santé nécessite la prise d'un médicament pour anxiété, d'un état de gravité qui ferait obstacle à son éloignement. Sur le second point, la circonstance que l'intéressée envisage de présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence sur la décision d'éloignement.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Gathelier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401460