Legislator Jurisprudence & Législation
2401459 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Family Life and ECHR Concerns

Numéro de cause 2401459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit, arguing urgency due to ten years of personal and family life in the territory with a partner holding a multi-year permit and three young children born there, and claiming the refusal violated articles of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The administrative court granted the suspension, finding that the urgency was justified by the applicant's specific circumstances and that the asserted violations raised serious doubts regarding the legality of the decision; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Family Life and ECHR Concerns: The administrative court granted the suspension, finding that the urgency was justified by the applicant's specific circumstances and that the asserted violations raised serious doubts regarding the legality of the decision; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire situation personnelle convention européenne des droits de l'Homme autorisation de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order executes the suspension of the prefect's decision based on the conditions of urgency and serious doubt about its legality established under Article L. 521-1 CJR.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is justified and there is serious doubt as to its legality, as applied in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2401459, M. D B, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 22 juin 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ;

- le refus de titre de séjour méconnaît, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2401458 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 août 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Sonia substituant Me Morel, avocat de M. B, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;

- les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant comorien né le 29 mars 1987, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision implicite du 22 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. Au titre de l'urgence, le requérant invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis une dizaine d'années et mène sa vie familiale auprès de sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel, et des trois enfants du couple, nés à Mamoudzou en 2020, 2021 et 2023. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

6. La suspension de la décision implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de travailler doivent cependant, à ce stade, être rejetées.

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 22 juin 2024 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. D B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. D B.

Article 3 : L'Etat versera à M. D B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 20 août 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.