Legislator Jurisprudence & Législation
2401459 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought annulment of an order requiring their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, lack of personal situation review, and manifest error of appreciation regarding the decision, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the return country, and the re-entry ban. The administrative court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the decision was adequately motivated and supported by law regarding the obligation to leave, the lack of voluntary departure period was justified by the claimant's irregular entry and failure to seek residency, the country of return was sufficiently reasoned, and the two-year re-entry ban was not an error of appreciation given the limited personal and professional ties established by the claimant in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The administrative court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the decision was adequately motivated and supported by law regarding the obligation to leave, the lack of voluntary departure period was justified by the claimant's irregular entry and failure to seek residency, the country of return was sufficiently reasoned, and the two-year re-entry ban was not an error of appreciation given the limited personal and professional ties established by the claimant in the territory.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion départ du pays congé de convenance personnelle mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request (the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for rejecting the injunction claims, which were consequential to the main annulment claims.
art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was applied to grant the provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request (the final order).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for rejecting the injunction claims, which were consequential to the main annulment claims.

art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was applied to grant the provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire :

-la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la fixation du pays de renvoi :

-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 22 et 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Weidenfeld a été lu, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Val de Marne a obligé M. D né le 22 novembre 1998 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, et entré en France le 18 novembre 2019 selon ses déclarations à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans les matières visées à l'article 1er de cet arrêté, lesquelles comprennent les décisions de la nature de celles attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

6. En troisième lieu, le requérant, qui ne déclare être présent sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2019, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir une quelconque insertion personnelle ou familiale en France. En outre, si le requérant affirme travailler dans un taxiphone depuis janvier 2022, il n'en justifie pas. Il n'établit pas davantage que le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour daté du 6 juin 2023, qu'il produit, aurait effectivement été déposé en préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, pour refuser à M. D un délai pour quitter volontairement la France, la préfète a visé notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué qu'il était entré irrégulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, la préfète s'est notamment fondée sur la circonstance qu'entré irrégulièrement en France, l'intéressé s'est maintenu en France depuis le 18 novembre 2019 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, comme il a été dit au point 6, que le requérant ne justifie pas avoir effectivement sollicité un titre de séjour et qu'il n'est pas contesté qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, la préfète a pu, sans faire une application erronée des dispositions précitées, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

12. En outre, le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de peine ou de traitement inhumain ou dégradant ou à un risque pour sa vie. Toutefois, pour en justifier, il se borne à produire une attestation de demande d'asile, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 5 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2021. Dans ces conditions, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit soulevé, il ne peut qu'être rejeté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, la préfète a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de circonstances tenant à sa vie privée et familiale. L'absence de mention de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n'ayant été retenue dans l'arrêté contesté.

17. En second lieu, M. D ne justifie d'aucune insertion personnelle et familiale et d'une faible insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val de Marne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401459/6-1