Prefectural Order Annulment Request Based on Length of Stay Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, asserting only the length of his presence in France since 2007, following prior refusals of residency permits in 2020 and 2022. The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification beyond merely asserting his long presence, and therefore had not established that the prefect made a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Request Based on Length of Stay Rejected: The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification beyond merely asserting his long presence, and therefore had not established that the prefect made a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid due to the urgency of the matter.
Cited as the legal basis for the President of the Tribunal delegating authority to the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A C, représenté par Me Samba-Sambeligue, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°24-260-176 du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
M. A C soutient être présent en France depuis l'année 2007.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté n°24-260177 du 28 février 2024 assignant M. A C à résidence dans le département de la Drôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Samba-Sambeligue, représentant M. A C qui sollicite, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close à 14h24 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Une note en délibéré produite pour le requérant a été enregistrée le 8 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né en 1977, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2007 selon ses déclarations. Par une décision du 21 janvier 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de 18 mois. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité, M. A C a été entendu, le 28 février 2024, par un officier de police judiciaire. Par la suite, par des décisions du 28 février 2024 notifiées le jour même, le préfet de la Drôme a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. M. A C se borne à faire valoir l'ancienneté de sa présence en France sans toutefois produire d'éléments en justifiant. Dans ces circonstances, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.