Legislator Jurisprudence & Législation
2401458 Généré par l'IA

Refusal to Annul Rejection of Residence Permit Based on Insufficient Ties

Numéro de cause 2401458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision refusing to issue a residence permit to a foreign national, finding that the signatory was competent by delegation and that the applicant failed to establish the necessary habitual residence with a parent for the benefit of Article L. 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. Furthermore, the court determined that, despite the applicant's schooling, the evidence did not demonstrate sufficiently strong personal and family ties in mainland France to warrant issuance of a permit under Article L. 423-23, as the applicant was single, lacked documented family ties, and maintained ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Rejection of Residence Permit Based on Insufficient Ties: 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. Furthermore, the court determined that, despite the applicant's schooling, the evidence did not demonstrate sufficiently strong personal and family ties in mainland France to warrant issuance of a permit under Article L. 423-23, as the applicant was single, lacked documented family ties, and maintained ties to his country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour liens personnels étroits annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère entrée dans un pays droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly examined the conditions of this article in paragraphs 3 and 4 to reject the claim based on it.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly examined the conditions of this article in paragraphs 6 and 7 to reject the claim based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par

Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'autorité signataire de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de fait sur sa situation scolaire au titre de l'année 2022-2023 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 25 octobre 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire de Mayotte le 8 septembre 2015. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2022 par la préfecture de Mayotte. Ayant rejoint la France métropolitaine, il a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 avril 2023, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui a été reconnu par son père à l'âge de dix ans, soutient avoir vécu avec lui depuis son entrée sur le territoire français, à Mayotte, du

8 septembre 2015 jusqu'au 30 septembre 2020 où il serait entré sur le territoire métropolitain. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il ne vit plus avec son père depuis cette date et son entrée en métropole. Par suite, faute d'établir qu'il a résidé avec l'un de ses parents jusqu'à la date lui permettant de solliciter le titre de séjour au titre des dispositions précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit.

5. Si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne suivait pas de formation depuis l'année scolaire 2022-2023 alors qu'il produit à l'instance un certificat scolaire pour l'année scolaire 2023-2024, l'erreur de fait commise par le préfet est, eu égard au fondement du titre de séjour sollicité par l'intéressé, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. B soutient qu'il est sur le territoire français depuis neuf ans, qu'il réside auprès de sa tante à Troyes, qu'il a rejoint la métropole pour suivre un meilleur cursus scolaire et se prévaut de la circonstance qu'il n'a jamais interrompu ses études suivant un parcours scolaire sérieux. Toutefois, il est célibataire, sans charges de famille et est hébergé par une personne qui serait sa tante sans pour autant établir ce lien de parenté. En outre, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire métropolitain. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit du caractère sérieux de sa scolarité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

O. C

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.