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2401457 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2401457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit by the prefect, alleging procedural errors, lack of reasoning, and manifest error in assessing their personal situation; however, the court recorded the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge: M. B, ressortissant russe né le 24 janvier 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier reçu le 30 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of Mr. B's petition.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the judgment.

R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the trial division president to dispense the reporting judge from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- les observations de Me Rossler, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 24 janvier 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier reçu le 30 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

2. Il résulte des termes du mémoire susvisé du 6 janvier 2025 que le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de M. de Thillot, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLe greffier,

signé

J-Y de THILLOT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier