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2401457 Généré par l'IA

Resident v. Municipality (Football Pitch Noise)

Numéro de cause 2401457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought an emergency order for an expert assessment to quantify noise pollution from a recently installed synthetic football pitch adjacent to their property, alleging that prior sound measurements confirmed violations of public health regulations despite municipal restrictions on operating hours. The court rejected the request for expertise, finding that it lacked utility because a prior judgment from the same court, ruling on the merits of the resident's annulment and compensation claims related to the same noise nuisance and operating restrictions, had already found the resident's responsibility action unfounded, and no change in factual circumstances had occurred since that ruling.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Resident v. Municipality (Football Pitch Noise): The court rejected the request for expertise, finding that it lacked utility because a prior judgment from the same court, ruling on the merits of the resident's annulment and compensation claims related to the same noise nuisance and operating restrictions, had already found the resident's responsibility action unfounded, and no change in factual circumstances had occurred since that ruling.

Mots-clés

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nuisances sonores recours en annulation en droit de l'Union utilité publique droit de voisinage propriété publique droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not explicitly cite a legal provision justifying the rejection itself, only stating the outcome.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision establishes the basis upon which the claimant sought the measure (expertise), although the final order did not grant it.

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Tribunal to designate the judge (M. A) who signed the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme C B, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater les nuisances sonores engendrées par les terrains de football du complexe sportif Jean Bianchi, situés sur la commune de Saint André les Vergers (10).

Elle soutient que :

- elle réside depuis 2001 dans un pavillon situé au 134 rue Adolphe Tiers à Saint-André-les-Vergers, qui jouxte le complexe sportif communal Jean Blanchi sur lequel un terrain en synthétique a été réalisé en mars 2021 à quinze mètres de son habitation et à cinq mètres de sa clôture ;

- elle a alerté à plusieurs reprises le maire de la commune sur les nuisances sonores générées par ce terrain synthétique ;

- des mesures de bruit réalisées par l'ARS le 30 septembre 2021 ont permis de constater que les valeurs d'émergence mesurées lors de l'utilisation du terrain synthétique excèdent les valeurs fixées par les dispositions de l'article R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ;

- une seconde étude a été réalisée le 6 octobre 2021 par le bureau d'études d'électronique de Champagne, de laquelle il ressort que le bruit engendré par les impacts de ballons ne sont pas conformes aux valeurs réglementaires d'émergence globales des niveaux de pression acoustique ;

- une expertise acoustique a été réalisée par Socotec du 18 octobre au 24 octobre 2021, dont le rapport n'a pas été communiqué par la commune ;

- par un arrêté du 25 janvier 2022, modifié le 4 mars 2022, le maire a restreint les horaires d'utilisation du terrain synthétique ;

- les nuisances qu'elle subit persistent en dépit de ses nombreuses alertes, notamment à l'intérieur des plages horaires au cours desquelles l'utilisation du terrain synthétique est autorisée par l'arrêté municipal du 25 janvier 2022, tel que modifié par l'arrêté du 4 mars 2022.

La requête a été communiquée le 20 juin 2024 à la commune de Saint-André-les-Vergers qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Mme B sollicite une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, l'étendue et l'imputabilité des nuisances sonores générées par l'utilisation du terrain de football synthétique du complexe Jean Bianchi. Il ressort de l'instruction que, dans son rapport, rédigé le 22 octobre 2021, suite aux mesures de bruit réalisées le 30 septembre 2021, l'agence régionale de santé du Grand Est a conclu au non-respect de la règlementation. Toutefois, par un jugement du 9 janvier 2024 le tribunal de céans, statuant sur une demande de Mme B tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-André-les-Vergers par lequel il a fixé les horaires d'utilisation du terrain synthétique et demandant à être indemnisée du préjudice subi, a jugé non fondée son action en responsabilité. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait serait intervenu depuis la date de ce jugement. Par suite, la présente requête est dénuée d'utilité et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Saint-André-les-Vergers.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. A