Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, residing in France since 2018 with her spouse and school-aged children, sought annulment of an administrative decision refusing her residency permit on the grounds of private and family life, as well as subsequent orders to leave the territory and a one-year re-entry ban, arguing the refusal involved a manifest error of assessment regarding her family ties and the children's interests. The Tribunal rejected the appeal, finding that the administrative decision was sufficiently motivated, and that the applicant's situation, where her spouse was also undocumented and income proof was limited, did not present exceptional circumstances or humanitarian grounds necessary to justify a title under the relevant article; furthermore, the court found no violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of the child, as the possibility of relocation to Tunisia was not shown to preclude the children's schooling, and the record did not substantiate the one-year re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life: The Tribunal rejected the appeal, finding that the administrative decision was sufficiently motivated, and that the applicant's situation, where her spouse was also undocumented and income proof was limited, did not present exceptional circumstances or humanitarian grounds necessary to justify a title under the relevant article; furthermore, the court found no violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of the child, as the possibility of relocation to Tunisia was not shown to preclude the children's schooling, and the record did not substantiate the one-year re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 10) as the basis for rejecting the request for costs/indemnities.
Cited in the dispositive (Article 10) as the basis for rejecting the request for costs/indemnities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C D épouse A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit avec son époux depuis six ans en France où sont scolarisés leurs enfants et que son conjoint travaille et dispose de revenus permettant à sa famille de vivre décemment ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit avec son époux depuis six ans en France où sont scolarisés leurs enfants, que son conjoint travaille et qu'elle n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont scolarisés en France ;
- l'arrêté attaqué en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégal, dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation et n'a pas tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre Mme D épouse A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée le 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les observations de Me Basili, représentant Mme D épouse A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A B, ressortissante tunisienne née le
3 septembre 1984, est entrée en France le 17 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 juin 2019. Le 16 octobre 2023, Mme D épouse A B a sollicité un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont Mme D épouse A B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
Mme D épouse A B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressée, que
Mme D épouse A B n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Si Mme D épouse A B soutient résider en France depuis le
17 décembre 2018 avec son époux, compatriote tunisien, et leurs enfants, scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, tandis que leurs enfants ont vocation à accompagner leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine. Si elle se prévaut de ce que son époux travaille en France et perçoit des revenus lui permettant de faire vivre sa famille décemment, l'intéressée se borne à produire un avis d'impôt sur les revenus faisant état d'un montant de 9 552 euros de salaires au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, Mme D épouse A B, dont la situation ne présente pas de caractère exceptionnel, ni de circonstances humanitaires particulières, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme D épouse A B, qui ne fait pas état d'autres attaches particulières qu'elle aurait en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes raisons, Mme D épouse A B n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Mme D fait valoir que le refus de séjour litigieux préjudicierait à l'équilibre de ses enfants qui sont scolarisés en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que Mme D épouse A B ait fait l'objet d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, les moyens contestant la légalité d'une telle mesure sont inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.