Withdrawal of Expulsion Order After Legal Challenge Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, designating his country of return, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, and violated several domestic and international rights provisions. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid because of the urgent nature of the request, but ultimately decided there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the prefect had formally withdrawn the challenged decision after the initial filing of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Withdrawal of Expulsion Order After Legal Challenge Filed: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid because of the urgent nature of the request, but ultimately decided there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the prefect had formally withdrawn the challenged decision after the initial filing of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.
The court rejected the request for costs based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This article was cited to justify the provisional admission to legal aid.
This article was cited in relation to the rejected conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un à compter du prononcé du jugement et dans l'attente de l'instruction de son dossier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative de l'articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer, dans la mesure où, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a retiré la décision attaquée par arrêté du 22 mars 2024. M. A ne se prévalant d'aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête, il n'y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3: Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A , à Me Pierot et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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