Legislator Jurisprudence & Législation
2401456 Généré par l'IA

Former Employee v. Mayor Regarding Unemployment Benefits Denial

Numéro de cause 2401456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former local government employee sought an urgent order to suspend the mayor's decision refusing her application for unemployment benefits (allocation de retour à l'emploi) and to compel reconsideration, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a legal error, including the claim of lack of resources constituting urgency. The court rejected the request for summary relief because the established means of acquiring unemployment benefits for former territorial agents require involuntary job loss, which generally only results from mandatory retirement due to invalidity, as opposed to voluntary application for early disability retirement, meaning the applicant's claimed basis for entitlement lacked a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, irrespective of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5421-1 du code du travail, article L. 5424-1 du code du travail, article R. 5426-1 du code du travail, Article 1er; Former Employee v. Mayor Regarding Unemployment Benefits Denial: The court rejected the request for summary relief because the established means of acquiring unemployment benefits for former territorial agents require involuntary job loss, which generally only results from mandatory retirement due to invalidity, as opposed to voluntary application for early disability retirement, meaning the applicant's claimed basis for entitlement lacked a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, irrespective of the urgency criterion.

Mots-clés

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indemnité de chômage reconsidération de la rente AI défaut de légitimation retraite anticipée prestation obligatoire obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the application.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, which the court ultimately ruled upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Carros a refusé d'examiner sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carros de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'elle est sans ressources ;

- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Carros, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête, dès lors que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que la requérante n'établit pas être privée de toute ressource ;

- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2401455 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du travail ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 avril 2024 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- les observations de Me Laïfa, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures et s'interroge en outre sur l'objet de sa demande dès lors que la commune a saisi le préfet des Alpes-Maritimes postérieurement à l'introduction de sa requête et que sa demande de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi pourrait donc être actuellement considérée comme en cours d'examen ;

- et les observations de Me De Brugge, substituant Me Eglie-Richters, pour la commune de Carros, qui persiste également dans ses écritures et soutient en outre que la requérante n'a de toute façon pas droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi dès lors qu'elle a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité et ne peut ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Mme B A, ancienne adjointe technique territoriale de la commune de Carros, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Carros a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Carros de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, susvisé : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ". Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

4. Un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi, à laquelle l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonnée en vertu de l'article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5421-3 du même code. L'ancien employeur ne peut ainsi utilement opposer à l'intéressé l'avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi. Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l'article R. 5426-1 du code du travail pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carros.

Fait à Nice, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière