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2401455 Généré par l'IA

Prison Director's Denial of Visitor Permit Not Granted Summary Suspension

Numéro de cause 2401455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a prison director's decision denying her a visitor permit for her incarcerated partner, arguing the denial severely and immediately impacted her private and family life, violating Article 8 of the ECHR, and that the justification for the denial was unfounded, specifically challenging allegations of spousal violence. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt, as required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, regarding the legality of the facility head's decision to deny the visit permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prison Director's Denial of Visitor Permit Not Granted Summary Suspension: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt, as required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, regarding the legality of the facility head's decision to deny the visit permit.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement détention pour insoumission administration pénitentiaire mise au secret retrait de l'autorisation droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article directly dismisses the main request (the suspension order), which is the core decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, setting the conditions for suspension (urgency and serious doubt on legality), was the legal basis for rejecting the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Epinal a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de visite concernant M. A.

Elle soutient que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de son conjoint ; qu'elle est privée de tout contact direct depuis le 22 novembre 2023, ce qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux droits des détenus ; que son conjoint n'a aucune visite familiale ; que la détention doit pourtant permettre de favoriser la réinsertion des détenus ; que le motif de la décision n'est pas fondé ; qu'elle conteste avoir été victime de violences de la part de son conjoint ; qu'elle n'a pas le statut de victime contrairement à ce qu'indique le jugement du 16 janvier 2024 ; qu'aucun de ses collègues du centre hospitalier n'a constaté de traces de coups ou d'hématomes ou de violences à son encontre ; qu'il ne peut pas être affirmé que sa visite serait de nature à faire obstacle au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la requête à fin d'annulation en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée en l'absence d'urgence et en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 :

- le rapport de M. Coudert,

- et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Connaissance prise des notes en délibéré présentées par Mme B, enregistrées les 5 et 6 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé le 26 avril 2024 la délivrance d'un permis de visite afin de pouvoir visiter M. D A, son concubin, incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal. Par décision du 9 février 2024 le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Epinal a rejeté sa demande. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 février 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Epinal a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de visite concernant M. A.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 07 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.