Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose asylum request was rejected sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory within thirty days, arguing signatory incompetence and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as manifest error in assessing the consequences for his personal situation. The Tribunal rejected the claim of incompetence as the order was signed under valid permanent delegation; it also dismissed the Article 8 claim because the individual, residing in the country since late 2022 and failing to demonstrate significant ties to France or family presence there, did not establish a disproportionate interference with his private and family life, nor did he provide sufficient proof to support his claims of danger upon return, thus warranting dismissal of the Article 3 claim and the entire application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3, Article 8, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the claim of incompetence as the order was signed under valid permanent delegation; it also dismissed the Article 8 claim because the individual, residing in the country since late 2022 and failing to demonstrate significant ties to France or family presence there, did not establish a disproportionate interference with his private and family life, nor did he provide sufficient proof to support his claims of danger upon return, thus warranting dismissal of the Article 3 claim and the entire application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Cited in the final order (Article 2) as part of the overall rejection of the request, following consideration of the substantive arguments.
Cited in the final order (Article 2) as part of the overall rejection of the request, following consideration of the substantive arguments.
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Camille Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 28 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 6 février 1973, est entré en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 31 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation permanente, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis au mieux le mois de novembre 2022, qu'il a déclaré, lors de l'instruction de sa demande d'asile, être marié avec une compatriote dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle séjournerait sur le territoire français et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il soit en réalité célibataire comme il l'allègue devant le tribunal, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, la décision portant obligation de quitter le territoire français tout comme les autres décisions attaquées ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Si M. B indique qu'il encourt de réels dangers en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune explication précise ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourt. Dans ces conditions et alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 1er février 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,