Prefect of the North v Asylum Seeker (Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the North sought an urgent order to expel an individual from asylum seeker accommodation following the definitive rejection of her asylum application, as the individual remained on the premises after a formal notice to vacate had expired. The court granted the request, finding that the expulsion was warranted because the occupant's right to remain had ended, the request was uncontested given the final rejection and unheeded notice, and the measure was both urgent and useful due to high demand for asylum seeker housing, noting that the occupant's alleged health issues did not establish a particular vulnerability sufficient to block the eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of the North v Asylum Seeker (Expulsion Order): The court granted the request, finding that the expulsion was warranted because the occupant's right to remain had ended, the request was uncontested given the final rejection and unheeded notice, and the measure was both urgent and useful due to high demand for asylum seeker housing, noting that the occupant's alleged health issues did not establish a particular vulnerability sufficient to block the eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders Ms. C to leave the accommodation, which is the main outcome based on the combined application of the cited substantive and procedural laws in the reasoning section.
This article authorizes forced eviction by the Prefect if Ms. C fails to comply with the order in Article 1, detailing the execution procedure.
This article authorizes the Prefect to remove Ms. C's personal belongings if she does not vacate the premises, specifying who bears the costs and risks.
This procedural provision authorizes the summary judge to order urgent measures, forming the legal basis for the injunction.
This provision establishes the administrative authority's right to request a court order for eviction from accommodation after the right to stay has ended.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 12 et le 19 février 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A C du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés ;
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, à lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elle fait valoir, en outre, que Mme C ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière ;
- Me Girsch, représentant Mme C, présente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'urgence et l'utilité de la mesure ne sont pas caractérisées et que l'intéressée souffre de problèmes de santé qui font obstacle à la mesure d'expulsion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 février 2024, pour Mme C, par Me Girsch.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C, ressortissante congolaise née le 8 juin 1980, du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA), situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article
L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ".
Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 août 2023, notifiée le 30 août 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à l'intéressée sa sortie du logement mis à sa disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA) à Tourcoing. Par une lettre du 21 novembre 2023, Mme C a été mise en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, Mme C se maintient dans un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la libération des lieux par Mme C présente un caractère d'utilité et d'urgence justifié par le préfet du Nord au regard des besoins d'accueil des demandeurs d'asile et du nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, quand bien même le préfet du Nord ne préciserait pas le profil des 677 personnes inscrites sur liste d'attente pour accéder à un hébergement. En outre, l'urgence à ordonner la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet du Nord n'est pas suffisamment infirmée par l'allégation de Mme C relative à son état de santé. En effet, si les pièces médicales produites à l'audience font état de céphalées nécessitant un traitement médicamenteux et des examens approfondis tels que de l'imagerie médicale et une consultation neurologique, le compte rendu du 5 mai 2023 établi par un praticien hospitalier indique qu'elle ne présente aucune vulnérabilité particulière. En outre, le compte rendu du 17 janvier 2024 établi par un médecin neurologue consulté pour les céphalées mentionne que son état neurologique est strictement normal.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe dans le cadre du PRADHA, 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing.
Article 2 : A défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 21 février 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401452