Legislator Jurisprudence & Législation
2401451 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Implicit Rejection)

Numéro de cause 2401451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to rule on his pending application for a residence permit renewal, filed after the expiration of his previous permit. The court reasoned that because the application was submitted via the required online service and no administrative decision had been formally issued, the silence of the administration for four months resulted in an implicit rejection of the application, rendering the requested injunction to decide on the matter moot and contrary to the existing implicit refusal. Consequently, the request for immediate relief was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Implicit Rejection): The court reasoned that because the application was submitted via the required online service and no administrative decision had been formally issued, the silence of the administration for four months resulted in an implicit rejection of the application, rendering the requested injunction to decide on the matter moot and contrary to the existing implicit refusal. Consequently, the request for immediate relief was dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère assignation à résidence justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de justice administrative
The request was implicitly examined under the basis of this article, which allows the judge to order useful measures in case of urgency.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was implicitly examined under the basis of this article, which allows the judge to order useful measures in case of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A C demande au juge des référés d'intervenir urgemment en lui apportant de l'aide pour obtenir un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. M. C, qui, de nationalité mexicaine, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 10 août 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, et ce, implicitement mais nécessairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur cette demande et de lui délivrer son nouveau titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même-code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande.

5. En application des dispositions citées au point 3, et nonobstant la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. C s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 10 décembre 2023. Il s'ensuit que la mesure d'injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,