Legislator Jurisprudence & Législation
2401450 Généré par l'IA

Expulsion Annulled Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2401450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectoral order that required an individual to leave the territory, set a destination country, and imposed a five-year re-entry ban, based on the argument that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that although the applicant's asylum request was finally rejected, the administrative order failed to consider that his partner, who was legally present pending a decision on her own residence permit, suffered from serious heart problems and required the applicant's daily assistance, a fact that the prefect failed to adequately address in the expulsion decision. Consequently, the decisions fixing the destination country and imposing the re-entry ban were also annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Expulsion Annulled Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life (Article 8 ECHR): The court reasoned that although the applicant's asylum request was finally rejected, the administrative order failed to consider that his partner, who was legally present pending a decision on her own residence permit, suffered from serious heart problems and required the applicant's daily assistance, a fact that the prefect failed to adequately address in the expulsion decision. Consequently, the decisions fixing the destination country and imposing the re-entry ban were also annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour rupture de ban pays européens asile familial interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision applied in the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the deportation order due to disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision applied in the dispositive to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. F C, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa compagne a besoin de lui pour l'assister au quotidien, en raison de son état de santé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 juillet 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,

- et les observations de M. C, assisté d'un interprète en soussou, qui insiste sur le fait que sa compagne, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons médicales, ne peut rien faire seule et que c'est lui qui prend soin d'elle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F C, ressortissant guinéen né le 3 mars 1992, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2022, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, qui est d'ores et déjà assisté par un avocat, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. C vit en concubinage avec Mme D B et qu'ils sont sans enfant à charge, ce qui est corroboré par les pièces versées au dossier, notamment par l'attestation d'hébergement émise par leur structure d'accueil. L'arrêté contesté mentionne le rejet définitif de la demande d'asile de la concubine de M. C pour motiver l'absence d'atteinte, portée par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B, qui souffre de graves problèmes cardiaques, était munie d'une autorisation provisoire de séjour et qu'elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par le docteur E A, que Mme B a besoin de M. C pour l'accompagner au quotidien. Enfin, la préfète ne mentionne pas la demande de titre de séjour de Mme B dans l'arrêté litigieux ni n'évoque, dans son mémoire en défense, son rejet par les services préfectoraux, préalablement à la date de l'arrêté attaqué de sa demande de titre de séjour. Par suite, en dépit du caractère récent de son ancienneté sur le territoire français, M. C est fondé à soutenir que la décision d'éloignement querellée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.

5. L'illégalité de la décision du 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

6. En outre, il est loisible à M. C, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour.

7. Enfin, M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lombardi, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lombardi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 22 mars 2024 est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Lombardi, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Laura Lombardi et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. MÉGRET

La greffière,

Signé

S. VICENTE