Legislator Jurisprudence & Législation
2401450 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Grant Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2401450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the prefect's decision from June 23, 2023, which refused to grant a residency permit appointment and a preliminary receipt, arguing that this refusal severely and immediately prejudiced her ability to regularize her situation despite being integrated into society with employment. The court found that the condition of urgency was met because the refusal deprived the individual of the opportunity to formally submit her residency application, and the preliminary examination indicated a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly given the lack of basis for denying the appointment when the applicant sought to file a claim, leading the judge to suspend the decision and order the prefect to schedule an appointment within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Grant Residency Permit Appointment: The court found that the condition of urgency was met because the refusal deprived the individual of the opportunity to formally submit her residency application, and the preliminary examination indicated a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly given the lack of basis for denying the appointment when the applicant sought to file a claim, leading the judge to suspend the decision and order the prefect to schedule an appointment within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle suspension de la naturalisation conditions d'emploi retrait de l'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the administrative decision refusing an appointment and a residence permit is suspended based on this article.

Article 2

The Prefect is ordered to communicate an appointment date for the applicant to file her residence permit application within 15 days.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant and reviewed by the court for ordering the suspension of the administrative decision in the summary proceedings.

Article 3

The State is ordered to pay a sum of 800 euros to the applicant regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il ne peut déposer une demande de titre de séjour et que les délais de jugement l'empêchent de régulariser sa situation alors qu'elle est intégrée à la société française et dispose d'un emploi ;

- la convocation à un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour est de droit ; la décision de refus fait grief ;

- le dossier déposé était complet et devait conduire à accorder une rendez-vous ;

- la décision de refus est insuffisamment motivée ;

- la décision ne vise aucune disposition légale ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'annulation de la décision entraine nécessairement la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le numéro 2309614 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- et les observations de Me Robin pour la requérante qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ;elle produit deux nouvelles attestations ; une autorisation de travail a été obtenue pour son époux ; la décision est illégale a de nombreux égards ; la décision place l'intéressée dans une situation d'urgence puisqu'il ne peut plus régulariser sa situation ; le recours au fond conduira nécessairement à une annulation de la décision mais dans un délai qui place la famille en situation de précarité.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu un premier rendez-vous pour déposer sa demande une demande de titre de séjour en octobre 2021 à laquelle elle s'est rendue avec son époux et a fait l'objet, selon elle, d'un premier refus d'enregistrement de sa demande. Elle a à nouveau sollicité un rendez-vous le 13 février 2023 pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous et lui a refusé un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce alors que la requérante se voit opposer un refus de rendez-vous assorti d'un refus de titre de séjour et est ainsi privée de la possibilité de déposer un dossier permettant sa régularisation dans un avenir proche laquelle requière une présentation en personne de l'intéressée lui permettant d'obtenir un récépissé de demande de titre, eu égard aux conséquences qui s'attachent à un refus de titre, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.

4. Alors que le refus de rendez-vous est fondé sur un refus de titre de séjour sans que la requérante ait été mis en mesure de formaliser sa demande, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les services doit être accueilli. Par suite l'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 23 juin 2023 refusant un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et refusant un titre de séjour à Mme A doit être suspendue.

5. Par suite il y lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de la requérante une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 23 juin 2023 refusant un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2401450