Legislator Jurisprudence & Législation
2401448 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Implicit Rejection)

Numéro de cause 2401448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application, which arose after the administrative authority failed to respond within the statutory four-month period, and further argued that the subsequent request for the grounds of the implicit refusal was not met within the legally required one-month timeframe. The administrative court ruled that the implicit decision of rejection became unlawful because the administration failed to communicate the reasons for the refusal within one month following the applicant's request, thereby annulling the implicit decision and ordering the authority to re-examine the underlying permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Implicit Rejection): The administrative court ruled that the implicit decision of rejection became unlawful because the administration failed to communicate the reasons for the refusal within one month following the applicant's request, thereby annulling the implicit decision and ordering the authority to re-examine the underlying permit application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
Used for the operative order annulling the implicit rejection decision.
Article 2
Used for the operative order enjoining the Préfet to re-examine the residence permit application.
Article 3
Used for the operative order awarding costs to the applicant.
Article 4
Used for the operative order rejecting the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used for the operative order annulling the implicit rejection decision.

Article 2

Used for the operative order enjoining the Préfet to re-examine the residence permit application.

Article 3

Used for the operative order awarding costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

Used for the operative order rejecting the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour du 17 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1995, déclare résider en France depuis 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le préfet de la Marne a accusé réception le 17 octobre 2023. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 février 2024. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Marne un certificat de sa demande de titre de séjour en date du 17 octobre 2023 lui indiquant que conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois, soit dans sa situation au 17 février 2024, vaudrait décision implicite de rejet. Par courrier du 8 mars 2024, reçue par les services de la préfecture de la Marne le 12 mars 2024, M. A a sollicité, dans le délai de recours contentieux contre cette décision, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 17 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige ont été communiqués à M. A dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle communication, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

6. L'annulation prononcée au point précédent implique que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la marne de procéder à un tel réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 17 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Briquet, président,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLe président,

Signé

B. BRIQUET

La greffière,

Signé

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.