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2401447 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Against Implicit Refusal of Residency Permit

Numéro de cause 2401447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking the suspension of the prefect's implicit refusal to grant a residency permit and an order compelling the prefect to issue a temporary stay permit, along with compensation for legal costs. The court, applying the standard for interim relief requiring urgency and a serious doubt regarding legality, ultimately ruled because the litigant submitted an unequivocal and simple withdrawal of the injunction proceedings, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Withdrawal of Injunction Against Implicit Refusal of Residency Permit: The court, applying the standard for interim relief requiring urgency and a serious doubt regarding legality, ultimately ruled because the litigant submitted an unequivocal and simple withdrawal of the injunction proceedings, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the action.

Mots-clés

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désistement d'action suspension de la procédure référé révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

This is the operative order in response to the withdrawal of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the basis for the request for suspension, although the final order only recorded the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2401447, Mme D A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, Mme A déclare se désister de sa requête en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2401446 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 août 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Mme A, requérante, qui confirme son désistement ;

- les observations de M. B, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les conclusions à fin de non-lieu.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Le désistement d'instance exprimé par Mme A est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 20 août 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.