Legislator Jurisprudence & Législation
2401446 Généré par l'IA

Property Owner's Request for Tax Documents in Summary Proceedings Denied

Numéro de cause 2401446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, co-owner of a property, sought an emergency order compelling the regional public finance directorate to disclose various property tax documents related to the property, which had been occupied without right since 1995, arguing these documents were necessary to quantify damages in an ongoing dispute. The court rejected the request, reasoning that the specific measure sought—ordering the administration to communicate documents under the provisions for interlocutory judicial instruction—is not among the remedies a judge in summary proceedings is authorized to order; such disclosure must instead be sought from the judge presiding over the merits of the underlying case.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner's Request for Tax Documents in Summary Proceedings Denied: The court rejected the request, reasoning that the specific measure sought—ordering the administration to communicate documents under the provisions for interlocutory judicial instruction—is not among the remedies a judge in summary proceedings is authorized to order; such disclosure must instead be sought from the judge presiding over the merits of the underlying case.

Mots-clés

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bien-fonds occupé impôt foncier dispositions fiscales droit à la propriété procédures connexes consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claims in their entirety.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.

This order dictates the notification procedure for the decision.

article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for the inadmissibility finding, justifies the court's power regarding interim measures, although the request based on it was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for the rejection of costs claims, governs the awarding of costs in administrative proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Taguelmint , demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui communiquer, en sa qualité de co-indivisaire propriétaire de la parcelle AK 220, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :

- les avis de taxe foncière adressés aux occupants sans droit ni titre de la parcelle AK 220 depuis le début de leur recouvrement à ce jour,

- la valeur locative cadastrale de la parcelle AK 220 retenue par l'administration pour le calcul de l'impôt foncier pour chaque année d'imposition concernée,

- le taux d'imposition appliqué pour le calcul de la taxe foncière sur la parcelle AK 220 depuis le début de leur recouvrement, en précisant l'origine de chaque taux (taux communal, départemental, intercommunal, etc),

- le montant des taxes perçues par l'administration fiscale auprès des occupants sans droit ni titre de la parcelle AK 220, détaillée par année, depuis le début de leur perception à ce jour,

- tous documents ou correspondances échangés entre la direction des finances publiques et les occupants sans droit ni titre, relatifs à l'impôt foncier, à la valeur locative ou à d'éventuelles procédures de redressement,

- les bordereaux de situation relatifs à la parcelle AK 220 faisant état des montants dus et payés au titre de la taxe foncière pour les périodes de référence,

- tout autre document détenu par l'administration fiscale concernant la gestion des taxes foncières ou l'occupation des lieux par les tiers sans droit ni titre pour la parcelle AK 220 ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure est utile ;

- les documents dont il demande la communication sont nécessaires à la résolution d'un litige en cours devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour le calcul du montant du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AK 220 ;

- il est en droit de demander la communication des documents fiscaux relatifs à la taxe foncière de la parcelle AK 220 occupée illégalement par des occupants sans droit ni titre depuis 1995.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que :

- les 27 et 28 novembre 2024, il a transmis au conseil du requérant les documents suivants : avis d'imposition au titre des années 2019 à 2023, les taux d'imposition y étant mentionnés, un relevé de propriété comportant la mention de la valeur locative cadastrale de la parcelle ;

- les avis d'imposition antérieurs à 2019 ne sont pas disponibles ;

- les bordereaux de situation sont inexistants dès lors que la valeur locative cadastrale de la parcelle en cause est nulle ; leur communication est donc impossible ;

- les documents comportant des données fiscales à caractère personnel et les correspondances entre les contribuables et l'administration fiscale ne sont pas communicables en application des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;

- il ne détient pas " d'autre document concernant la gestion des taxes foncières ou l'occupation des lieux par les tiers sans droit ni titre " sur la parcelle AK 220.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que celle-ci tend à ce que le juge des référés ordonne à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe de lui communiquer les documents relatifs aux impositions de taxe foncière de la parcelle AK 220 dont seraient redevables les occupants sans droit ni titre de cette parcelle. Toutefois, le prononcé d'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartiendra au juge du fond saisi d'ordonner, le cas échéant, la communication des documents nécessaires à son office. Il s'ensuit que les conclusions de M. A fondées sur l'application de ces dispositions, sont ainsi manifestement mal fondées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J. L. SANTONI

La République mande et au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille