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2401446 Généré par l'IA

Failure to Execute Administrative Order Rendered Moot by Subsequent Compliance

Numéro de cause 2401446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice after an administrative authority failed to comply with a June 30, 2022, order to provide an appointment for the submission of a residency application. Although the authority had delayed execution for nearly two years without citing difficulty, it subsequently scheduled the required appointment for May 13, 2024. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the administrative act previously mandated by the court order had finally been completed.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Administrative Order Rendered Moot by Subsequent Compliance: 521-4 of the Code of Administrative Justice after an administrative authority failed to comply with a June 30, 2022, order to provide an appointment for the submission of a residency application. Although the authority had delayed execution for nearly two years without citing difficulty, it subsequently scheduled the required appointment for May 13, 2024. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the administrative act previously mandated by the court order had finally been completed.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative annulation de la décision administrative administration de la justice observation du délai épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer need to rule on the applicant's request (dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer la date de rendez-vous telle qu'ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué une date de rendez-vous pour M. C pour le

13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2205759) du

30 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 15 février 2024, tenue en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance susvisée du 30 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. C, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Cette ordonnance n'a jamais été exécutée par la préfète du Val-de-Marne. Par une nouvelle requête présentée le 16 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. C a demandé qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer, comme ordonné le 30 juin 2022. Postérieurement à cette seconde requête, l'intéressé a été convoqué en préfecture le 13 mai 2024 à 9 heures 15 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 13 mai 2024 pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, quand bien même l'ordonnance du 30 juin 2022 n'aurait été exécutée qu'avec près de deux ans de retard, sans que la préfète du Val-de-Marne ne mentionne de difficulté particulière d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,