Legislator Jurisprudence & Législation
2401445 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay and Emergency Order Denial

Numéro de cause 2401445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner whose multi-year residence permit expired sought an emergency order to compel the prefect to issue a work authorization receipt and a new residence permit, arguing the delay in processing his timely renewal application caused severe precarity and infringed upon his professional rights. The Administrative Tribunal rejected the request for an order compelling the issuance of a residence permit, as the summary judge lacks the authority under administrative justice law to mandate such a substantive administrative decision, and further rejected the request for a work authorization receipt because issuing it would impede the prefect's implicit rejection of the renewal application, which occurred after the statutory four-month review period expired, and denied costs against the State as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay and Emergency Order Denial: The Administrative Tribunal rejected the request for an order compelling the issuance of a residence permit, as the summary judge lacks the authority under administrative justice law to mandate such a substantive administrative decision, and further rejected the request for a work authorization receipt because issuing it would impede the prefect's implicit rejection of the renewal application, which occurred after the statutory four-month review period expired, and denied costs against the State as it was not the losing party.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisations de travail renouvellement de l'autorisation état requérant demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the urgent relief sought, although the court ultimately rejects the substantive claims based on its interpretation of this article combined with others (point 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 4 as the reason for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est titulaire depuis le 21 décembre 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 21 décembre 2023 ; il en a demandé le renouvellement le 4 novembre 2023 sans avoir eu de réponse depuis lors et sans s'être vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation de très grande précarité, alors qu'il est parfaitement insérée, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et son droit à exercer une activité professionnelle ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le délai raisonnable d'instruction de sa demande est écoulé et qu'il n'a d'autre possibilité que d'agir en justice ;

- elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,