Enforcement of Judgment Denied Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial enforcement, including interest calculations and a daily penalty, for an earlier judgment ordering a regional hospital group (GHRMSA) to pay a specified sum plus contractual interest from April 25, 2019, arguing the principal and related charges remained unpaid. The court rejected the enforcement request, finding that while the GHRMSA had not established full payment of the interest determined by the initial judgment, the company was inadmissible in seeking an order for payment under the relevant administrative enforcement articles because the initial judgment precisely defined the basis for calculating the principal's interest, meaning any calculation difficulties related to subsequent penalties were not covered by the judgment itself, and the company had failed to first seek official administrative mandate of the owed sums. Consequently, the court dismissed the company's demands and ordered it to pay the GHRMSA €1,500 for costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Denied Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the enforcement request, finding that while the GHRMSA had not established full payment of the interest determined by the initial judgment, the company was inadmissible in seeking an order for payment under the relevant administrative enforcement articles because the initial judgment precisely defined the basis for calculating the principal's interest, meaning any calculation difficulties related to subsequent penalties were not covered by the judgment itself, and the company had failed to first seek official administrative mandate of the owed sums. Consequently, the court dismissed the company's demands and ordered it to pay the GHRMSA €1,500 for costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's requests.
This article defines the basis for the inadmissibility ruling concerning the execution request.
Cited in Article 2 for ordering costs against the applicant in favor of the GHRMSA.
This article applies the cost shifting provision against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 avril 2023, la société Laugel et Renouard, représentée par Me Cuny, demande au tribunal d'enjoindre au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) de lui verser les sommes dues en exécution du jugement n° 1903238 du 5 août 2022.
Par une décision du 29 février 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903238 du 5 août 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars et 2 mai 2024, la société Laugel et Renouard demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au GHRMSA de lui verser, en exécution du jugement n° 1903238 du 5 août 2022, les sommes de 39 454,29 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme due au principal, 9 810,98 euros au titre des intérêts moratoires sur les intérêts capitalisés au 20 mars 2024, à parfaire, 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 215,82 euros au titre des intérêts majorés sur la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à parfaire ;
2°) de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut d'exécution de l'injonction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme due au principal est assortie d'intérêts au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points, à compter du 25 avril 2019 ;
- les intérêts dus sont eux-mêmes augmentés des intérêts moratoires qui continuent à courir ;
- les sommes mises à la charge du GHRMSA au titre des frais d'instance sont augmentées des intérêts prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars et 22 avril 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA), représenté par Me Ibanez, conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les intérêts mis à sa charge soient limités à la période du 25 avril 2019 au 18 avril 2023 ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Laugel et Renouard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme due au principal a été réglée le 18 avril 2023 ;
- il appartenait à la requérante d'indiquer les bases de la liquidation, en application de l'article 24 du décret n° 212-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la requérante ne justifie pas de l'application d'un taux de 8% sur toute la période où les intérêts ont couru ;
- il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une astreinte.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction de la procédure juridictionnelle d'exécution a été fixée au 22 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande d'exécution est irrecevable faute de demande de mandatement d'office des sommes dues au titre de l'exécution du jugement n° 1903238 du 5 août 2022.
Des réponses au moyen d'ordre public ont été enregistrées, pour la société Laugel et Renouard le 21 juin 2024, et pour le GHRMSA le 25 juin 2024, et elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Ibanez, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1903238 du 5 août 2022, le tribunal a condamné le GHRMSA à verser à la société Laugel et Renouard une somme de 121 597,70 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2019, a déclaré que les intérêts échus au 25 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à la charge du GHRMSA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'exécution :
2. En premier lieu, dès lors que le GHRMSA n'établit pas avoir versé à la société Laugel et Renouard le montant des intérêts mis à sa charge par le jugement du 5 août 2022, il n'est pas fondé à soutenir que la demande d'exécution est privée d'objet, et l'exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article L. 911-9 du même code dispose que : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / "Art. 1er. - () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office" ".
4. Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
5. La demande d'exécution présentée par la société Laugel et Renouard a pour objet le paiement des sommes dues au titre des intérêts. Si le jugement du 5 août 2022 n'en fixe pas précisément le montant, il en détermine l'assiette, le taux et le point de départ, de sorte que son calcul ne soulève aucune difficulté sérieuse. Les sommes susceptibles d'être dues en raison des délais de paiement, au titre notamment de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des intérêts légaux assortissant les frais d'instance, quand bien même leur calcul soulèverait une difficulté sérieuse, ne sont pas prévues par le dispositif du jugement mais résultent de l'inexécution de ce jugement, de sorte que la difficulté éventuellement identifiée ne porte pas sur les sommes dont le versement est prévu par le jugement lui-même. Par suite et eu égard à ce qui a été rappelé au point 4, la société Laugel et Renouard, qui n'établit pas avoir sollicité le mandatement d'office des sommes dues au titre du jugement du 5 août 2022, n'est pas recevable à demander au tribunal qu'en soit ordonné le versement dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'injonction et d'astreinte présentée par la société Laugel et Renouard doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Laugel et Renouard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GHRMSA et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que le GHRMSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Laugel et Renouard les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes de la société Laugel et Renouard sont rejetées.
Article 2 : La société Laugel et Renouard versera au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GHRMSA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Laugel et Renouard et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,