Foreign National Residence Permit Revocation Overturned Due to Insufficient Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision of February 29, 2024, which rejected a foreign national's request for a one-year residence permit based on being the parent of a French child and ordered his immediate departure, because the refusal, grounded on a threat to public order due to a prior criminal conviction for violence and drug possession, constituted an error in assessment, as the prior conviction alone was deemed insufficient to establish such a threat, consequently enjoining the prefectural authority to re-examine the residence application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Foreign National Residence Permit Revocation Overturned Due to Insufficient Public Order Threat: M. A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire en 2008. Par arrêté notifié le 20 décembre 2019, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 13 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 février 2024, notifié le 10 avril 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the administrative decision of February 29, 2024.
The court orders the competent prefectural authority to re-examine the request within three months.
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this legal provision concerning litigation costs.
The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The remainder of the requests in the application is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 juin 2024 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la même date, de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en l'absence d'une procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire en 2008. Par arrêté notifié le 20 décembre 2019, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 13 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 février 2024, notifié le 10 avril 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Eure a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evreux à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et pour détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer que M. A représente une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 29 février 2024 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Au vu du seul motif susceptible de justifier cette annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mais seulement de procéder à l'examen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.