Legislator Jurisprudence & Législation
2401443 Généré par l'IA

Community of Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Eviction Withdrawal)

Numéro de cause 2401443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A community of agglomeration sought an urgent order for the eviction of unauthorized occupants from a dedicated long-stay traveler reception area, asserting their rights over the public domain, the urgency due to the upcoming operational season, and the necessity of removal because the occupants were non-compliant with prior departure deadlines and exhibited threatening behavior. However, the court noted that the applicant subsequently withdrew its request during the hearing because the unauthorized occupants had voluntarily vacated the premises, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Eviction Withdrawal): However, the court noted that the applicant subsequently withdrew its request during the hearing because the unauthorized occupants had voluntarily vacated the premises, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'enlèvement subrogation des Communautés permis d'habiter expropriation abusive révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the admission of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main request was withdrawn, the initial claim included a request for costs under this article, but as the order only formalized the withdrawal, this article is not explicitly enforced in the final orders provided (only Article 1 is present in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Capitani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer l'aire d'accueil des gens du voyage de long séjour située rue Jacques Prévert à Calais, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de quoi les occupants sans droit ni titre seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies de droit, y compris à l'aide de la force publique ;

2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'aire d'accueil de long séjour des gens du voyage de Calais est affectée au service public de l'accueil des gens du voyage et spécialement aménagée à cet effet ; elle relève de son domaine public ;

- la mesure d'expulsion présente un caractère d'urgence dès lors que plusieurs familles occupent l'aire d'accueil sans autorisation ; il existe un risque que cette aire habituellement fermée à cette période de l'année suscite l'intérêt d'autres familles ; il est nécessaire que cette aire soit opérationnelle d'ici l'ouverture annuelle ;

- la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité dès lors que ces occupants ont été autorisés à stationner sur l'aire d'accueil jusqu'au 28 janvier 2024 ; ils se montrent menaçant avec les personnes chargées de mettre fin à cette situation illégale ;

- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public.

La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 14 février 2024, par commissaire de justice, aux occupants sans droit ni titre, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Capitani, représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui précise se désister de sa requête dès lors que les occupants sans droit ni titre ont libéré les lieux ;

- les occupants sans droit ni titre ne sont ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.

Fait à Lille, le 21 février 2024.

La juge des référés,

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,