Legislator Jurisprudence & Législation
2401442 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Erroneous Interpretation of Alien Code Article L. 422-1

Numéro de cause 2401442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision from October 16, 2023, which refused an alien a residence permit, ordered his departure from France, and set a destination country, because the refusal was based on an erroneous legal interpretation of the second paragraph of Article L. 422-1 of the Aliens Code; specifically, the prefect wrongly concluded that the applicant was ineligible solely because he entered France after turning sixteen, failing to account for the possibility of granting a student permit based on continuous schooling since that age, which led to the consequential annulment of the removal order and dictated that the prefect must re-examine the residence permit application within two months, awarding costs to the applicant's lawyer under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Erroneous Interpretation of Alien Code Article L. 422-1: 422-1 of the Aliens Code; specifically, the prefect wrongly concluded that the applicant was ineligible solely because he entered France after turning sixteen, failing to account for the possibility of granting a student permit based on continuous schooling since that age, which led to the consequential annulment of the removal order and dictated that the prefect must re-examine the residence permit application within two months, awarding costs to the applicant's lawyer under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour éloignement révocation de l'autorisation de séjour départ du pays révision en matière d'asile séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-3 du code de justice administrative
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 11 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court ordered the annulment of the Prefect's decision of October 16, 2023.
Article 2
The court ordered the Prefect of the Rhône to re-examine the request for a residence permit.
Article 3
The State was ordered to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid.
Article 4
The remaining conclusions of the application were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the Prefect's decision of October 16, 2023.

Article 2

The court ordered the Prefect of the Rhône to re-examine the request for a residence permit.

Article 3

The State was ordered to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid.

Article 4

The remaining conclusions of the application were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer, in conjunction with CJR Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et éloignement.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 11 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 11 décembre 2003, déclare être entré sur le territoire français le 13 mars 2020, muni de son passeport en cours de validité. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 septembre 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 février 2021. Le 25 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 16 octobre 2023 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 412-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a considéré qu'il " est entré en France après son seizième anniversaire ". En se bornant à opposer au requérant une entrée en France postérieure à son seizième anniversaire, alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 précitées permettent au préfet d'admettre au séjour l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, ce qui n'est pas incompatible avec une entrée en France postérieure au seizième anniversaire de l'intéressé, la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'une erreur de droit. M. B est par suite fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.

4. L'annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises sur son fondement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Messaoud, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Rhône du 16 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Messaoud, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Messaoud et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,