Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Rejected Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency suspension of a prefectural decision that rejected their residence permit renewal and ordered their expulsion from French territory, arguing urgency due to potential job loss and serious doubts regarding the legality of the decision, particularly concerning the non-existence of a threat to public order despite a prior aggravated pimping conviction and subsequent business-related prohibitions. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the expulsion order, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency, and consequently dismissed the related financial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Rejected Residence Permit Renewal: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the expulsion order, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency, and consequently dismissed the related financial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request (implicitly relying on the substantive findings regarding the lack of serious doubt under the basis of the request, Article L. 521-1 CJA, though only Article 1 is the operative order).
This is the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension, and the rejection of the claim directly addresses the merits assessed under this article.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dahhan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté prononçant le refus de renouvellement de titre de séjour et expulsion du territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, qu'elle risque de perdre son emploi et se trouve dans une grande précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué :
* elle a fait l'objet d'un renouvellement de son titre de séjour depuis sa condamnation sans que soit caractérisée la menace à l'ordre public ;
* la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401398, enregistrée le 27 janvier 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10h05.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Dahhan, représentant Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 21 septembre 1972 à Zhongxiang en Chine, célibataire, mère d'un enfant majeur qui réside en Chine, est entrée en France, le 3 décembre 2009. Par un jugement, en date du 6 septembre 2018, prononcé par le tribunal correctionnel de Paris, elle a été condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une amende de cinquante mille euros, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale, industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pendant une durée de cinq ans, et à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de proxénétisme aggravé. Par une décision du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2019, la requérante a été condamnée à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole pendant une durée de cinq ans. Un bulletin d'engagement de la procédure d'expulsion du 18 septembre 2023 a été notifié à l'intéressée, le 23 septembre 2023. Le 19 octobre 2023, la commission d'expulsion a émis un avis favorable à l'expulsion de Mme A qui lui a été notifié, le 7 novembre 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2021, et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 20 août 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé l'expulsion du territoire français de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2023. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.