Injunction Against Prefect for Unruled Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose request for a residence permit filed in February 2022 had not been ruled upon and whose last temporary certificate expired in February 2024, sought an injunction against the Prefect to rule on the application and to issue a new temporary certificate with work authorization under the summary proceedings for urgency (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice). The court found that the administration's unexplained, prolonged failure to act, leaving the applicant without proof of legal stay or the ability to work for over two years and since February 2024, created a situation of urgency and utility that did not impede any existing administrative decision. Consequently, the court ordered the Prefect to rule on the residence permit application within two months and to issue a renewable temporary certificate with work authorization within eight days, subject to a daily fine for delay, and ordered the State to pay the applicant €800 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction Against Prefect for Unruled Residence Permit Application: 521-3 of the Code of Administrative Justice). The court found that the administration's unexplained, prolonged failure to act, leaving the applicant without proof of legal stay or the ability to work for over two years and since February 2024, created a situation of urgency and utility that did not impede any existing administrative decision. Consequently, the court ordered the Prefect to rule on the residence permit application within two months and to issue a renewable temporary certificate with work authorization within eight days, subject to a daily fine for delay, and ordered the State to pay the applicant €800 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the injunction to rule on the residence permit application (Article 1).
Basis for granting the injunction to issue a receipt authorizing work (Article 2).
This article establishes the conditions under which the receipt is authorized to work, which is explicitly included in the order (Article 2).
Provision applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un document de séjour, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire valoir ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 1er février 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que, consécutivement au dépôt de sa demande, l'intéressé s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 22 février 2024. M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l'administration dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire et que le délai pris par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour répondre à sa demande du 1er février 2022 est anormalement long. Par ailleurs, M. B indique être dépourvu, depuis le 22 février 2024, de tout document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions et dès lors que la demande d'admission au séjour du requérant a été reçue par l'administration il y plus de deux ans, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente instance.
En ce qui concerne le renouvellement d'un récépissé :
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. B s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 22 février 2024 et dont il a tenté en vain d'en obtenir le renouvellement par des demandes adressées aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes les 29 janvier et 5 février 2024. M. B soutient, sans davantage être contredit sur ce point, que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, d'exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits sociaux. Ainsi, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour de M. B. Il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,