Legislator Jurisprudence & Législation
2401439 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Disputed Nationality

Numéro de cause 2401439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order specifying Mali as the destination country for his expulsion, pursuant to a five-year territorial interdiction imposed by a prior court judgment, arguing the lack of unequivocal proof of his nationality rendered the order premature. The Administrative Tribunal rejected this claim, finding that the applicant himself declared Malian nationality, which was also referenced in the underlying conviction judgment, and he provided no evidence to suggest he was a national of another country or stateless, especially since the order permitted removal to "any other country where he is admissible," thus upholding the prefect's decision regarding his nationality and intended removal destination, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Expulsion Order Challenge Based on Disputed Nationality: The Administrative Tribunal rejected this claim, finding that the applicant himself declared Malian nationality, which was also referenced in the underlying conviction judgment, and he provided no evidence to suggest he was a national of another country or stateless, especially since the order permitted removal to "any other country where he is admissible," thus upholding the prefect's decision regarding his nationality and intended removal destination, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement expulsion préfectorale preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire nationalité créance contestée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly admitted the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The court rejected the remainder of the application's claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited as the procedural rule for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the application's claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited as the procedural rule for granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en vue d'exécuter la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Niort.

Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir de façon indubitable sa nationalité, de sorte que l'arrêté du 8 août 2024 " est prématuré ".

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n'était ni présent ni représenté :

- le rapport de M. Boschet,

- les observations de Me Gaffet, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen, et qui demande aussi à ce que son client soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Détenu au centre de détention d'Uzerche, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a, en vue d'assurer l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Niort, décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Mali selon ses déclarations, ou tout autre pays dans lequel il est admissible.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu, dans la présente instance, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. En second lieu, pour contester la légalité de l'arrêté du 8 août 2024, M. A fait valoir qu'il n'existe pas d'élément permettant d'établir " de façon indubitable " sa nationalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est l'intéressé lui-même qui a déclaré être ressortissant malien né le 31 mars 2000. Il ressort également des pièces du dossier que le jugement en date du 25 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Niort, le condamnant notamment à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, mentionne expressément qu'il a la nationalité malienne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'a d'ailleurs pas répondu au courrier par lequel le préfet l'a invité à produire ses observations sur la mesure envisagée, aurait à un moment quelconque indiqué aux services de l'Etat qu'il n'avait pas, en réalité, la nationalité malienne. Par ailleurs, M. A ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il serait ressortissant d'un autre pays ou qu'il aurait accompli des démarches pour se voir reconnaître la qualité d'apatride. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'arrêté litigieux prévoit que M. A peut aussi être reconduit vers " tout autre pays dans lequel il est admissible ", le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'illégalité en le regardant comme un ressortissant malien et en retenant qu'il avait vocation à être renvoyé au Mali.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 du préfet de la Corrèze.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaffet et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 août 2024.

Le magistrat désigné,

J.B. BOSCHET

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

M. C

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