Applicant Successfully Challenges Expulsion Order Based on Defective Prior Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an order to leave the national territory, which was based on the prior withdrawal of his residency permit, arguing several procedural and substantive defects. The court annulled the order to leave, the related decisions on departure deadlines, destination, and re-entry ban, because the order compelling departure was notified to the individual before the underlying decision to withdraw his residency card was officially communicated to him, thereby depriving the departure order of its legal basis. Consequently, the court ordered the responsible prefect to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Successfully Challenges Expulsion Order Based on Defective Prior Notification: The court annulled the order to leave, the related decisions on departure deadlines, destination, and re-entry ban, because the order compelling departure was notified to the individual before the underlying decision to withdraw his residency card was officially communicated to him, thereby depriving the departure order of its legal basis. Consequently, the court ordered the responsible prefect to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Although cited in the request, this provision is not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1 to 4) as a basis for the decision on costs, unlike Article 37 of the 1991 law which is explicitly cited in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu présenter préalablement ses observations ;
- est entachée d'un défaut d'examen de son droit au séjour prévu à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est dépourvue de base légale dans la mesure où l'arrêté portant retrait de titre qui fonde la décision ne lui était pas opposable ;
- est dépourvue de base légale dans la mesure où l'arrêté de retrait de sa carte de résident est illégal :
* le retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivé ;
* il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est privé de base légale faute pour le préfet de justifier du caractère définitif du retrait de la protection subsidiaire ;
* il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
* il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
* il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son incarcération ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est contraire au principe de non-refoulement dans la mesure où s'il a perdu sa protection, il n'a pas perdu la qualité de la protection dont il a bénéficié ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 31 juillet 1998, a bénéficié de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 avril 2022, notifiée le 19 mai 2022, l'Office français des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire en application du 1er alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté litigieux est fondé sur un arrêté portant retrait de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. A le 8 avril 2024 à 10H55 soit avant la notification de l'arrêté retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. A en date du 3 avril 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 11H00, circonstance le privant de base légale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à M. A de retourner sur le territoire français doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.