Claimant v. Prefecture: Annulment of Non-Existent Order and Legal Aid Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a prefectural order from January 31, 2024, concerning an obligation to leave French territory, designation of the destination country, and a re-entry ban, along with provisional residency and attorney fees, but the administrative court rejected all annulment and ancillary requests because the prefect confirmed no such order was issued, rendering the claim directed against a non-existent act inadmissible, and consequently, based on the finding that the proceeding was manifestly inadmissible, the court withdrew the previously granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Annulment of Non-Existent Order and Legal Aid Withdrawal: Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision d'éloignement à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'un acte inexistant ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que, par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for withdrawing the benefit of legal aid because the request was judged manifestly inadmissible.
Basis for the court to rule on the withdrawal of legal aid.
Cited in the initial requests regarding costs, but the conclusion to award costs was rejected as part of the inadmissibility ruling.
Cited in the initial requests regarding costs, but the conclusion to award costs was rejected as part of the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire sans observations, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique ne pas avoir prononcé d'arrêté en date du 31 janvier 2024 relatif à la situation administrative de M. A.
Par une décision du 2 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision d'éloignement à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'un acte inexistant ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que, par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
4. Ainsi qu'il est dit au point 2, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C CLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.