Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Renewal Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who applied for renewal of a residence permit in August 2022 and whose previous permit expired in February 2023, sought an urgent injunction ordering the prefecture to issue a receipt for the application and to rule on the substance of the request, arguing that the lack of documentation created a precarious situation constituting an emergency under administrative justice code. The court rejected the request, finding that because the administration's silence on the renewal application for over four months resulted in an implicit refusal, ordering the prefecture to issue a receipt or proceed with the application under the urgent procedures of Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of that administrative decision (the implicit refusal), and consequently, the costs requested were also denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Renewal Application): The court rejected the request, finding that because the administration's silence on the renewal application for over four months resulted in an implicit refusal, ordering the prefecture to issue a receipt or proceed with the application under the urgent procedures of Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of that administrative decision (the implicit refusal), and consequently, the costs requested were also denied as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the request made under the cited substantive and procedural grounds (including Art. L. 521-3 CJA) is rejected.
Although the request based on this article was rejected, it formed the primary basis of the applicant's substantive claim which the court ruled upon.
This provision was cited in the dispositive reasoning section (preceding the operative part) to refuse the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 M. B A, représenté par Me Porcher demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de poursuivre l'instruction de cette demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé au mois d'août 2022 le renouvellement de son titre de séjour et ne dispose plus, depuis le 2 février 2023, de récépissé justifiant de la régularité de son séjour ce qui le place de ce fait dans une précarité constitutive d'une situation d'urgence ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'elles visent à obtenir l'application des droits qu'il tire de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à remédier à la précarité de sa situation ;
- le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et les dispositions des articles R. 311-4 er R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant algérien né le 11 avril 1937 s'est vu délivrer en 2011 un certificat de résidence d'une durée de dix ans dont la validité a été prolongée jusqu'au 1er février 2023 et dont il a demandé le renouvellement le
2 août 2022, comme cela résulte de la teneur du récépissé qui lui a été remis à cette occasion. En vertu des dispositions de l'article R.431-1 et R.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé durant quatre mois par l'administration sur cette demande de renouvellement a fait naître une décision implicite de refus. Ainsi, les mesures sollicitées par M. A, qui tendent à ce que l'autorité préfectorale accède à sa demande et l'autorise à séjourner dans cette attente sur le territoire français ne sauraient être ordonnées par le juge des référés sans faire obstacle à l'exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401439