Legislator Jurisprudence & Législation
2401438 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permits Based on Private and Family Life.

Numéro de cause 2401438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, having been present in the territory since 2014 and married with two children born and schooled locally, sought annulment of the implicit rejection of their residence permit applications, asserting that refusal would constitute a disproportionate breach of their right to private and family life under relevant administrative law. The Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne found that the applicants demonstrated sufficient private and family ties, including eight years of residence, the husband's CDI employment, the wife's work, and their children's schooling, thereby justifying the issuance of a "private and family life" residence permit under the relevant article, leading to the annulment of the implicit refusals and an order for the prefect to issue the permits within two months, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permits Based on Private and Family Life: The Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne found that the applicants demonstrated sufficient private and family ties, including eight years of residence, the husband's CDI employment, the wife's work, and their children's schooling, thereby justifying the issuance of a "private and family life" residence permit under the relevant article, leading to the annulment of the implicit refusals and an order for the prefect to issue the permits within two months, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail droit de fonder une famille révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the request regarding legal fees, but the conclusion was rejected in the dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the request regarding legal fees, but the conclusion was rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground for annulling the implicit decisions rejecting the request for a residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the request regarding legal fees, but the conclusion was rejected in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the request regarding legal fees, but the conclusion was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation administrative, et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur,

- et les observations de Me Malblanc, représentant M. et Mme C

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français en 2014, selon leurs déclarations. Ils sont mariés depuis le 14 juillet 2014. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 16 mai 2023 qui a été enregistrée le 2 octobre 2023. Par le présent recours, M. et Mme C demandent l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C justifient d'une présence en France depuis au moins huit ans à la date de la décision en litige. En outre, ils établissent leur insertion professionnelle sur le territoire par la production pour M. C d'un contrat à durée indéterminée conclu en juillet 2023 en qualité d'ouvrier et par la production pour son épouse de fiches de paie correspondant à des activités réalisées auprès de particuliers rémunérés par des CESU. Leurs enfants âgés de 7 et 8 ans sont nés sur le territoire et sont scolarisés. De plus, ils communiquent des attestations témoignant de l'apprentissage de la langue française et de leur implication en tant que bénévoles dans des associations. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit du fait qu'ils n'aient pas introduit de demande de titre de séjour avant l'année 2023, ils sont fondés à soutenir que le préfet de la Marne, qui n'a pas produit à l'instance, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre des titres de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. et

Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l'attente leur délivre une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, ils ne peuvent utilement demander qu'une somme à verser à leur conseil soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces conclusions de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. et Mme C sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.