Property Tax Exemption Applicability Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from property tax for 2023 based on a municipal deliberation enacted on October 21, 2022, granting an exemption for furnished tourist rentals located in a rural revitalization zone, as permitted under the General Tax Code. The Tribunal rejected the claim because the municipal deliberation, adopted after the October 1st deadline specified in the tax code for applicability in the following year, could only take effect starting in the 2024 tax year, meaning the administration correctly refused the exemption for the 2023 assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Property Tax Exemption Applicability Date Dispute: The Tribunal rejected the claim because the municipal deliberation, adopted after the October 1st deadline specified in the tax code for applicability in the following year, could only take effect starting in the 2024 tax year, meaning the administration correctly refused the exemption for the 2023 assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Chissey-en-Morvan, à raison d'un immeuble, sis 4085 route Michel de Chaugy, sur le territoire de cette commune.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une exonération de sa propriété, qui est classée en meublés de tourisme et située dans une zone de revitalisation rurale, dès lors que le conseil municipal de la commune de Chissey-en-Morvan a adopté le 21 octobre 2022 une délibération en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 août 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2024 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez ;
- et les observations de Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 6 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d'un immeuble, sis 4085 route Michel de Chaugy à Chissey-en-Morvan en Saône-et-Loire, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023. Par une décision explicite, en date du 7 mars 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable tendant au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison de cet immeuble.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1383 E bis du code général des impôts : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties : / () c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; / d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. () ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code : " Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. ".
3. Il est constant que la commune de Chissey-en-Morvan est classée en zone de revitalisation rurale. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de cette commune a adopté, dans sa séance du 21 octobre 2022, une délibération portant exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts, au bénéfice des hôtels, pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement, des locaux classés en meublés de tourisme et des chambres d'hôtes. Cette délibération étant légalement intervenue postérieurement au 1er octobre 2022, ne pouvait être applicable à compter de l'année d'imposition 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à Mme B le bénéfice de cette exonération au titre de l'année 2023.
4. Au surplus, à supposer même, comme l'a soutenu Mme B à l'audience, que sa requête puisse être regardée comme demandant l'annulation d'une décision de principe, prise par l'administration fiscale, refusant pour l'avenir, ou pour la seule année 2024, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sollicitée, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'une telle décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et qu'il est insusceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir, quand bien même cette décision aurait mentionné les voies et délais de recours applicables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 2023, dans les rôles de la commune de Chissey-en-Morvan, à raison de l'immeuble, sis 4085 route Michel de Chaugy, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,