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2401437 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Legal Aid, Deportation Order Annulment, and ECHR Article 3 Claim

Numéro de cause 2401437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, alleging insufficient reasoning and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fear of persecution upon return based on her opposition to forced marriage. The administrative tribunal rejected the request for provisional legal aid, finding insufficient urgency, and dismissed the annulment claim because the departure order was sufficiently reasoned, and the applicant's unsupported claims of persecution risk were previously rejected by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, thus finding no violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Legal Aid, Deportation Order Annulment, and ECHR Article 3 Claim: The administrative tribunal rejected the request for provisional legal aid, finding insufficient urgency, and dismissed the annulment claim because the departure order was sufficiently reasoned, and the applicant's unsupported claims of persecution risk were previously rejected by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, thus finding no violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction des traitements inhumains assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme protection juridique

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to deny the provisional admission to legal aid.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the request for provisional legal aid.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to deny the provisional admission to legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the basis for the applicant's claim regarding the risks upon return, which the court rejected.

Article 1er

This article directly orders the rejection of the request for provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme A. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme A invoque les risques de persécution qu'elle peut encourir en cas de retour en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui s'opposent au mariage forcé. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401437/8