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2401436 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture: Residence Permit Annulment for Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2401436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Turkey, having entered the country in 2019 and established a civil union in 2021 with a legal resident foreign national, sought annulment of a prefectural decision from January 11, 2024, which rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing defects in motivation and a violation of his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life, given the established civil union, consequently nullifying the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit and pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Turkish National v. Prefecture: Residence Permit Annulment for Violation of Family Life Rights: The administrative court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life, given the established civil union, consequently nullifying the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit and pay costs.

Mots-clés

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ressortissants turcs autorisations de séjour pays européens annulation civile décision étrangère griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 19 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of this convention was the main ground for annulling the administrative decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the rejection of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's rights protected by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me. Teffo , demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ausseil,

- et les observations de Me Teffo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, né le 16 juin 1999 à Denizli (Turquie), est entré en France le 21 octobre 2019. Il a sollicité, le 19 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2019, vit avec Mme C D, ressortissante arménienne en situation régulière, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2021. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que les deux membres du couple n'ont pas la même nationalité, la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. A.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 janvier 2024 est annulé.

.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.