Prefect v. Asylum Seekers: Summary Eviction from State Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order to evict two individuals from state-provided asylum seeker housing because their right to remain in France had definitively ceased following the rejection of their asylum applications, and they failed to vacate after being formally notified. The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that since the occupants were illegally maintaining their presence after their care entitlement ended and a notice to leave proved fruitless, the eviction presented no serious contestation, while the resulting obstruction of necessary accommodation for incoming asylum seekers established a clear urgency and utility for the summary expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seekers: Summary Eviction from State Housing: The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that since the occupants were illegally maintaining their presence after their care entitlement ended and a notice to leave proved fruitless, the eviction presented no serious contestation, while the resulting obstruction of necessary accommodation for incoming asylum seekers established a clear urgency and utility for the summary expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the eviction of M. D and Mme C from the emergency accommodation.
This article authorizes the Prefect to use legal means, including force, for eviction if voluntary departure does not occur.
This is the procedural basis cited in the reasoning section for the jurisdiction of the emergency judge to issue the orders, which are deemed immediately executory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A D et Mme B C du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au 43 rue Général frère, résidence le Plaisance, à Vandœuvre-lès-Nancy ;
2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
- le maintien non autorisé des intéressées dans leur hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ;
- les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ;
- ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 19 septembre 2023 ;
- ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Di Candia, juge des référés,
- et les observations de M. E, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
M. D et Mme C n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 juin 2024 à 9h52.
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, ressortissants russes, entrés en France le 20 septembre 2022, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé 43 rue Général frère, résidence le Plaisance, appartement 220 à Vandœuvre-lès-Nancy. Les demandes d'asile de M. D et Mme C ont été rejetées par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 juillet 2023. Après que les intéressés ont été informés, le 19 septembre 2023, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 2 octobre 2023, notifié le 9 octobre 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, la préfète a, 17 mai 2024, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion.
4. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 995 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l'état réactualisé de la situation au jour de l'audience, un taux d'occupation de 95,7 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 20,6 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En troisième lieu, M. D et Mme C, qui n'ont pas présenté d'observations en défense, ne se prévalent pas d'éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme C de libérer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 43 rue Général frère, résidence le Plaisance, appartement 220 à Vandœuvre-lès-Nancy. En absence de départ volontaire de M. D et Mme C dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C de quitter dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 43 rue Général frère, résidence le Plaisance, appartement 220 à Vandœuvre-lès-Nancy dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de M. D et Mme C et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l'Office française de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l'ARS.
Fait à Nancy, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2401435