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2401435 Généré par l'IA

Community of Agglomeration v. Owners Regarding Pre-Work Survey for Urban Redevelopment

Numéro de cause 2401435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of agglomeration requested the appointment of an expert under administrative justice rules to conduct a pre-work survey of the exterior and underground conditions (cellars and parking) of adjacent buildings before commencing significant public space redevelopment works scheduled to start in September 2024, anticipating potential damage. The administrative tribunal granted the request, reasoning that because the urban redevelopment work, involving underground network rehabilitation, could potentially cause disputes, the requested non-contentious factual findings were useful and fell within the scope of the applicable legal provisions allowing for expert designation to establish facts likely to give rise to litigation.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Article R. 621-3, Article R. 621- 7 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Owners Regarding Pre-Work Survey for Urban Redevelopment: The administrative tribunal granted the request, reasoning that because the urban redevelopment work, involving underground network rehabilitation, could potentially cause disputes, the requested non-contentious factual findings were useful and fell within the scope of the applicable legal provisions allowing for expert designation to establish facts likely to give rise to litigation.

Mots-clés

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désignation d'un expert espace public travaux publics requête en nomination e-justice utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for granting the request to appoint an expert for factual observation before construction work begins.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited as the rule governing the conditions under which the expert will carry out their mission.

Article R. 621-3

Cited as the rule governing the expert's preliminary declarations.

Article R. 221-15-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the expert must take an oath if they have not already done so.

Article R. 621- 7 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the expert to notify the parties regarding the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la communauté d'agglomération du Grand Montauban demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de procéder, avant le lancement des travaux de réaménagement du boulevard Blaise-Doumerc à Montauban, au constat de l'état extérieur et intérieur des caves et parkings enterrés des immeubles riverains des travaux, entre la place de la Libération et le carrefour Alsace-Loraine (hors carrefour Alsace-Loraine) pour la tranche 1 des travaux et entre le carrefour Alsace-Loraine (y compris ce carrefour) et le carrefour du Bicentenaire (hors carrefour du Bicentenaire), pour la tranche 2. La liste des propriétaires concernés, ainsi que les références cadastrales des parcelles, sont annexées à la présente ordonnance.

La requérante soutient que les travaux programmés, visant à réaménager et revaloriser l'espace public, en milieu urbanisé, pourraient occasionner des dommages aux immeubles, ouvrages ou réseaux implantés dans leur voisinage. La demande est donc utile à la préservation des intérêts des parties, dans l'hypothèse où des difficultés et litiges surviendraient consécutivement aux travaux. Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

2. La communauté d'agglomération du Grand Montauban a décidé de la programmation de travaux, dans un milieu urbanisé, visant à réaménager et revaloriser son espace public, " de façade à façade ", aux alentours du boulevard Blaise-Doumerc. Le début des travaux est prévu à compter du mois de septembre 2024 et ces travaux impliqueront la réhabilitation des réseaux souterrains secs et humides, ainsi que la création d'un large trottoir côté ouest, de zones de stationnement et de pistes cyclables. La mesure de constat contradictoire demandée par la requérante revêt dès lors un caractère utile, dans l'hypothèse de litiges à venir dont le juge administratif pourrait avoir à connaître, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B A, domiciliée 12, place du Griffoul à Saint-Juéry (81160) est désignée en qualité d'experte.

Elle aura pour mission de :

-convoquer les parties ;

-se faire communiquer tous les documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des aménagements projetés, ainsi que les actes de propriété des immeubles avoisinants ;

-prendre connaissance du projet et d'entendre les parties ;

-se rendre sur place avant les travaux projetés, visiter les immeubles et leurs dépendances, objets des travaux, ainsi que les immeubles et parcelles susceptibles d'être affectés par des dommages et les ouvrages situés aux abords des travaux (le périmètre de l'expertise est limité aux façades, clôtures, caves et stationnements enterrés) ;

-entendre tout sachant ;

-constater et décrire avant travaux l'état extérieur de ces immeubles et de leurs dépendances (caves et parkings enterrés, terrains avec soutènement et locaux) par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos ;

-déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou réseaux précités au cours de l'opération projetée ;

-au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger.

Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative. Elle pourra procéder aux constats requis par la présente expertise par tranche et selon un calendrier déterminé avec les parties et tenant compte, eu égard à l'ampleur de l'expertise, des contraintes propres à celle-ci.

Article 5 : L'experte déposera son rapport final au greffe en deux exemplaires, au plus tard le 1er mars 2025. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à Mme A, experte.

Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires des immeubles concernés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.

Fait à Toulouse, le 15 avril 2024.

La juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,